2ème Ch Civile Cab 1, 7 avril 2025 — 19/01135

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 1

Texte intégral

RG N° N° RG 19/01135 - N° Portalis DB2G-W-B7D-GTK6 Monsieur [W] [D] [U] /c Madame [B] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 19/01135 - N° Portalis DB2G-W-B7D-GTK6

Nature de l’affaire :

art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me JANDER, Me ROTOLO le Extrait exécutoire [12] le Minute aux impots le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [W] [D] [U] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11]

représenté par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 12 substitué par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83

- partie demanderesse -

ET

Madame [B] [O] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro du 29/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [D] [U] et Madame [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 20] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, [U] [M] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 18] (68) [U] [F] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17] (68).

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MULHOUSE a, par ordonnance de non-conciliation du 05 août 2019, autorisé les parties à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions des articles 1113 du Code de procédure civile et 257-2 du Code civil.

Il a également statué comme suit sur les mesures provisoires :

- attribution du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit - pension alimentaire en exécution du devoir de secours versé à l’épouse de 150 € - dit que les époux devront assurer chacun pour moitié le règlement provisoire des dettes suivantes : prêt immobilier du domicile conjugal, taxe foncière relative au domicile conjugal, la location avec option d’achat du véhicule C3 aircross - dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire du prêt de 114€ relatif au véhicule C5 - dit que les époux devront assurer au prorata de leurs revenus le montant de l’impôt sur le revenu - exercice conjoint de l'autorité parentale - résidence principale de l'enfant chez la mère - droit de visite et d’hébergement pour le père une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du jeudi à la sortie d’école au dimanche 18 heures ;le mercredi soir et le jeudi soir, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier ; pendnat les vacances scolaires les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires, et les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ; l’été par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaines des vacances d’été les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines des vacances d’été les années impaires ; - dit que le passage de bras s’effectue devant la gendarmerie à défaut d’accord amiable - contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 200€ par enfant à la charge du père.

Monsieur [W] [D] [U] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation par déclaration datée du 23 août 2019. La cour d’appel de [Localité 17] par un arrêt du 16 février 2021 a confirmé l’ordonnance de non-conciliation prononcée.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2021, Monsieur [W] [D] [U] a fait assigner Madame [B] [O] épouse [U] en divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil.

Par requête déposée au greffe le 7 mars 2022, Monsieur [W] [D] [U] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir modifier les mesures provisoires.

Le juge de la mise en état par ordonnance du 1er août 2023 a : - supprimé la pension alimentaire versée par Monsieur [W] [D] [U] à l’épouse - rappelé que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents - rejeté la demande de résidence alternée - rappelé que la résidence des enfants demeure chez la mère - dit que le père exercera sont droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord : une fin de semaine sur deux les semaines impaires du jeudi sortie des classes au dimanche 18 heures et les mercredis soirs et jeudis soirs de 17 heures à 19 heures les semaines paires et pendant les vacances scolaires les années paires la première moitié de toutes les vacances scolaires et les années impaire