2ème Ch Civile Cab 1, 7 avril 2025 — 24/01561

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 1

Texte intégral

N° RG 24/01561 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZR6 Madame [Z] [L] /c Monsieur [M] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01561 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZR6

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me YASIN le Extrait exécutoire [14] le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025

dans l’affaire entre :

Madame [Z] [L] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 20] (68) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000332 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]) représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28 substitué par Me Olivier MELNIK, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 7] [Localité 12]

défaillant

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01561 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZR6 Madame [Z] [L] /c Monsieur [M] [F]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Z] [L] et Monsieur [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 10] 2005 à [Localité 21] (TURQUIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union : [F] [R] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 20] (68) [F] [I] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 20] (68) [F] [V] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 20] (68) [F] [H] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 27 Mai 2024 Madame [Z] [L] épouse [F] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 28 août 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, s’est présentée Madame [Z] [L] épouse [F] assistée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Kevin JESTIN, avocat au barreau de MULHOUSE.

Monsieur [M] [F] assigné à étude le 26 juin 2024n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire, - attribution à l’épouse de la jouissance gratuite du domicile conjugal, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - contribution à l'entretien et l'éducation de 100 € par mois et par enfant à la charge du père,

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [Z] [L] épouse [F], reçues le 3 janvier 2025 et signifié à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Il n’est pas justifié de ce que les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendue et assistée d’un avocat, conformément aux dispositins des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.

Le conseil de la partie en demande a été informé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2024 ;

DONNE ACTE à Madame [Z] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

DIT la demande principale recevable et bien fondée ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1988 à [Locali