2ème Ch Civile Cab 1, 7 avril 2025 — 24/01325

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 1

Texte intégral

N° RG 24/01325 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I23M Madame [R] [P] [F] /c Monsieur [S] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01325 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I23M

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me RISSER, Me MOLLET le Extrait exécutoire ARIPA le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025

dans l’affaire entre :

Madame [R] [P] [F] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 19] (68) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000149 du 21/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) représentée par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16 substitué par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 20

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 17] (71) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7]

représenté par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33 substitué par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01325 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I23M Madame [R] [P] [F] /c Monsieur [S] [O]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [R] [P] [F] et Monsieur [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 18] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, [O] [H] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 16] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 18 Juin 2024 Madame [R] [P] [F] épouse [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 13 novembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [R] [P] [F] épouse [O] représentée par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [S] [O] représenté par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE

Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :

- réglement provisoire par l’époux de la dette correspondant au débit du compte bancaire, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale de l'enfant chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - contribution à l'entretien et l'éducation de 220 € par mois à la charge du père,

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [R] [P] [F] épouse [O], reçues le 17 Javier 2025 et aux dernières écritures de Monsieur [S] [O] reçues le 6 février 2025.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, -l’abandon de l’usage du nom marital - l’absence de demande de prestation compensatoire, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant et les droits d’accueil de l’autre parent, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.

L’âge du mineur laissant présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entendu dans la présente procédure avait été délivrée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 février 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2024 ;

DONNE ACTE à Madame [R] [P] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONC