2ème Ch Civile Cab 1, 7 avril 2025 — 22/01298
Texte intégral
N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL Madame [I] [P] /c Monsieur [E] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me LE DORZE, Me ROTOLO le Extrait exécutoire [13] le Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [P] épouse [V] née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 20] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 12] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002297 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22]) représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 22] (68) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11]
représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL Madame [I] [P] /c Monsieur [E] [V]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [P] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 14] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union : [V] [Y] née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 22] (68) [V] [T] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 22] (68) [V] [H] née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 22] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 24 Juin 2022 Madame [I] [P] épouse [V] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 19 octobre 2022 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [I] [P] épouse [V] comparante assistée de Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [E] [V] comparant assisté de Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 08 décembre 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal (bien en location) - dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire des dettes crédit afférent au véhicule Mercedes et dette pôle emploi de 400 € par mois - dit que ce règlement pôle emploi s’effectuera pour moitié en exécution du devoir de secours - dit que l’épouse devra assurer le règlement définitif des dettes suivantes : crédit [15] ayant des échéances mensuelles de 54 € et crédit ayant des échéances mensuelles de 150 € - débouté l’épouse de sa demande de provision pour frais d’instance - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale de l'enfant mineur chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - contribution à l'entretien et l'éducation de 300 € par mois et par enfant pour les enfants [H] et [T] à la charge du père et ce à compter de la présente décision étant précisé que cette contribution cessera dès perception par l’enfant majeur [T] d’une allocation qui lui soit propre
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [I] [P] épouse [V] , reçues le 30 août 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [E] [V] reçues le 2 décembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant et les droits d’accueil de l’autre parent,
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur :
- la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 50 000 € , - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en c