1ère Chambre civile, 25 mars 2025 — 24/00505

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 24/00505 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5SS

KG/ZEL République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 mars 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [E] [B] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Claire-eva EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.S.U. ALSACE CUISINE PRO dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 décembre 2024 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge Madame Blandine DITSCH, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte reçu le 1er août 2019 par Me [V] [S], notaire à [Localité 7], la Sasu Alsace Cuisine Pro a vendu à M. [E] [B] un ensemble immobilier situé au [Adresse 2], comprenant un local commercial, une maison à usage d’habitation, un bâtiment annexe, un cellier et une chambre extérieure, au prix de 280.000 euros.

Le 25 mai 2024, M. [E] [B] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la Sasu Alsace Cuisine Pro sollicitant, à titre de transaction amiable, le remboursement du montant des travaux de chauffage avec production d’eau chaude.

Par acte introductif d’instance du 16 août 2024, signifié le 26 août 2024, M. [E] [B] a attrait la Sasu Alsace Cuisine Pro devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de remboursement du coût de l’installation d’un système de chauffage et de production d’eau chaude et d’indemnisation du préjudice subi.

Bien que régulièrement assignée, la Sasu Alsace Cuisine Pro n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 04 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son acte introductif d’instance signifié le 26 août 2024, M. [E] [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la Sasu Alsace Cuisine Pro à lui payer les sommes suivantes : - 15.675 euros au titre du coût de l’installation d’un système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, - 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 324,09 euros au titre du remboursement du constat d’huissier du 23 juillet 2020, - les frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [E] [B] fait valoir, au visa des articles 1615 du code civil, des articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, que le système de chauffage est un accessoire indispensable au logement sans lequel il ne peut être vendu, que l’absence de système de chauffage ou le fait que celui-ci soit hors d’état de fonctionner constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme.

M. [E] [B] explique que lors de son emménagement à l’automne 2019, il a constaté que la maison d’habitation n’était ni alimentée en chauffage, ni en eau chaude ; un constat d’huissier a été dressé le 23 juillet 2020 qui relevait que la chaudière était hors service. Il précise qu’aucun dépanneur n’avait accepté d’effectuer de réparations compte-tenu de l’état présenté par la chaudière.

Face à cette situation, il a été contraint de se chauffer tout l’hiver avec des radiateurs d’appoint et de réaliser une installation de fortune pour pallier l’absence de production d’eau chaude, avant d’installer, en 2020, un nouveau système de chauffage. Dans ces conditions, il est en droit de solliciter auprès du vendeur le remboursement des frais exposés au titre du remplacement du système de chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire.

M. [E] [B] soutient également que les informations qui ont été portées à sa connaissance au moment de la vente étaient inexactes, que s’il avait eu connaissance de l’absence de chauffage en état de marche, il aurait soit renoncé à so