Saisies immobilières, 3 avril 2025 — 23/00033

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

MINUTE : 25/20 JUGEMENT DU 03 Avril 2025

AFFAIRE RG N°23/00033 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3RE S.A. BANQUE CIC EST / [K] [N] [O] [W], [S] [G] épouse [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière

JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIÈRE PRÉSENTE AUX DÉBATS : L. REMEDIO GREFFIÈRE PRÉSENTE AU DÉLIBÉRÉ : C. OUDOT

DEMANDERESSE :

- BANQUE CIC EST, nouvelle dénomination de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, société anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège 31 rue Jean Wenger Valentin 67000 STRASBOURG CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 178, substituée par Maître THIRIET, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS :

- Monsieur [K] [N] [O] [W] né le 10 Janvier 1982 à NANCY (54000) demeurant 14 rue du Real 26270 LORIOL SUR DROME

DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté

- Madame [S] [G] épouse de Monsieur [K] [W] née le 08 Septembre 1981 à TOUL (54200) demeurant 77 rue de Flavigny 54230 MARON

DEBITRICE SAISIE, représentée par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21

Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l'audience du 13 février 2025 a mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2025, puis l’a prorogée au 03 avril 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Copie exécutoire délivrée le : à Me LEDERLE Copie simple délivrée le : à Me LEDERLE, Me F. MOREL Notification LRAR + LS le : aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte authentique dressé par Maître [T] [D], notaire à Toul, en date du 19 juillet 2002, la Société Nancéienne Varin Bernier a consenti à Monsieur [K] [N] [O] [W] et Madame [S] [G] un prêt d’un montant de 75 462,00 € au taux d’intérêts de 5,85 % l’an, remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Toul le 23 août 2002 volume 2002 V n°822 et V n°823, sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par deux actes de commissaires de justice en date des 10 et 27 juillet 2023, la Banque CIC EST, dont l’ancienne dénomination était la Société Nancéienne Varin Bernier a fait délivrer à Monsieur [K] [N] [O] [W] et Madame [S] [G] épouse de Monsieur [K] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à FOUG (Meurthe-et-Moselle ), 7 rue des Jeux, cadastré section AB n°242 pour 01 a et AB n°243 pour 15 ca, soit une contenance totale de 01 a 15 ca, pour avoir paiement de la somme de 31 315,02 €.

Ces commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 1er septembre 2023 volume 2023 S n°59.

Par deux actes de commissaires de justice en date du 20 octobre 2023, la Banque CIC EST, dont l’ancienne dénomination était la Société Nancéienne Varin Bernier a fait délivrer à Monsieur [K] [N] [O] [W] et Madame [S] [G] épouse de Monsieur [K] [W] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 décembre 2023.

Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 octobre 2023, soit dans le délai légal.

Monsieur [K] [N] [O] [W] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation.

L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en orientation pour régularisation de la procédure et pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, et a été retenue à l’audience du 13 février 2025, et mise en délibéré.

Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2025, Madame [S] [G] demande au juge de l’exécution de : à titre principal : – autoriser Madame [S] [G] à vendre amiablement le bien saisi pour un prix plancher de 15 000 €. À titre subsidiaire : – juger que la mise à prix fixée par la banque est dérisoire, – fixer la mise à prix à la somme de 30 000 €, – statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 7 février 2025, la Banque CIC EST demande au juge de l’exécution de : – débouter Madame [S] [G] de sa demande de modification de la mise à prix, – constater son absence d’opposition à la demande d’autorisation de vente amiable, – condamner les débiteurs aux dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure