1ère Chambre Civile, 7 avril 2025 — 22/05359
Texte intégral
Copie délivrée à Me Alexandre COQUE Me Benjamin MINGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6] **** Le 07 Avril 2025 1ère Chambre Civile
N° RG 22/05359 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JW5G
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. SASU ETUDES [S] [D] immatriculée sous le numéro RCS [Localité 4] B 818 091 191 prise en la personne de sa représentante légale Mme [D] [J] demeurant et domiciliée audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
M. [U] [N] né le 10 Avril 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me JAMMET Alexandre, avocat au barreau de Tarascon, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Janvier 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 23 novembre 2022, la SASU ETUDES [S] [D] a fait assigner M. [U] [N] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner le requis à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : -9 072,63 euros au titre de la satisfaction des points 1 à 3 du contrat de mission de maîtrise d’œuvre le liant à elle. -9 07,26 euros correspondant à la pénalité de suspension/résiliation de 10% prévue à l’article VI du contrat. -5 443,57 euros correspondant au solde de 20% prévu à l’article VII du contrat. -5 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive des violences morales et menaces formulées à l’encontre de la gérante de la société requérante . -ORDONNER que les intérêts qui auront couru sur une année entière sur les sommes allouées seront capitalisés à compter de l’acte introductif d’instance. -CONDAMNER le requis à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La SASU [S] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [P] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 9/01/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir le juridiction condamner le requis à lui payer : -9 072,63 euros au titre de la satisfaction des points 1 à 3 du contrat de mission de maîtrise d’œuvre le liant à elle à laquelle doit être déduite les 3000 euros versés, soit la somme de 6 072,63 euros. -907,26 euros correspondant à la pénalité de suspension/résiliation de 10% prévue à l’article VI du contrat. -5 443,57 euros correspondant au solde de 20% prévu à l’article VII du contrat. -5 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive des violences morales et menaces formulées à l’encontre de la gérante de la société requérante . -ORDONNER que les intérêts qui auront couru sur une année entière sur les sommes allouées seront capitalisés à compter de l’acte introductif d’instance. - CONDAMNER le requis à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
M. [N] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [C] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction rejeter les demandes adverses. Subsidiairement, il demande de juger satisfactoire le paiement par lui de la somme de 3 000 euros au titre des prestations de phases 1 à 3. A titre infiniment subsidiaire, il demande de déduire l’acompte de 3000 euros déjà payé par lui. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier ainsi que la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du CPC. Selon ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20 décembre 2024. MOTIFS I. SUR LES DEMANDZES DE LA REQUERANTE A. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES PRESTATIONS REALISEES EN APPLICATION DES PHASES 1 A 3 DE LA CONVENTION DE MAITRISE D’ŒUVRE DU 24/11/2020. Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Attendu que la SASU ETUDES [S] [D] expose à l’appui de ses demandes que M. [N] selon contrat de maîtrise d’ œuvre en date du 24/11/2020 l’a chargé de réaliser des études préliminaires, un dépôt de permis de construire, une évaluation financière de travaux de construction et la coordination des travaux en vue de la rénovation d'un immeuble situé à [Localité 5] dont il est propriétaire acquis le 4/03/2020 selon acte authentique du 4 mars 2020 établi par Me [A] notaire associé à St Martin de Crau ; Qu’elle expose avoir réalisé les trois premières phases à sa