RETENTION ADMINISTRATIVE, 5 avril 2025 — 25/01976

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/01976 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDK4 Minute N°25/470

ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Avril 2025

Le 05 Avril 2025

Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 04 Avril 2025, reçue le 04 Avril 2025 à 13h53 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par une ordonnance rendue par la cour d’appel d’Orléans le 14/03/2025 ;

Vu les avis donnés à Monsieur [E] [C], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [E] [C] né le 20 Octobre 1979 à [Localité 2] de nationalité Djiboutienne

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée ;

Mentionnons qu’aucun interprète en langue Afar n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour .

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karima HAJJI en ses observations.

M. [E] [C] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [E] [C], a été placé en rétention le 8 mars 2025. Le curateur a été avisé de l’audience de ce jour le 4 avril 2025. Par ordonnance en date du 12 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [C] pour un délai maximum de 26 jours à compter du 12 mars 2025 au centre de rétention administrative d’[3]. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d’Appel d’[Localité 4] le 14 mars 2025. Par requête en date du 4 avril 2025, le préfet du Finistère a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [E] [C]. Elle est accompagnée des pièces justificatives utiles à son examen et son soutien.

Sur l’actualisation du registre du centre de rétention :

Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code. Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief. En l’espèce, lors de l’audience Monsieur [E] [C] soutient que le registre n’est pas actualisé de la décision du tribunal administratif confirmant la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

L’examen de la procédure révèle que la copie du registre du centre de rétention administrative actualisé est bien produite et est jointe à la requête. L’intéressé ne justifie pas en quoi l’absence de mention de la décision du tribunal administratif lui fait grief étant ici rappelé les dispositions de l’article L.722-7 du CESEDA aux termes desquelles l’éloignement effectif de l’étranger faisant l'objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif. L’alinéa 3 de l’article dispose que « les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention. » En conséquence, la requête est déclarée recevable. Le moyen sera donc rejeté.

Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées et les perspectives d’éloignement :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditi