RETENTION ADMINISTRATIVE, 5 avril 2025 — 25/01989
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/01989 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDLX Minute N°25/00471
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Avril 2025
Le 05 Avril 2025
Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 07/06/2019, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 01/04/2025 , notifié à Monsieur [R] [W] le 01/04/2025 à 18h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [R] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 02/04/2025 à 11h42 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 04 Avril 2025, reçue le 04 Avril 2025 à 15h40 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [W] né le 27 Mai 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [R] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [R] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [W], né le 27mai 2000 à [Localité 4] (ALGERIE). L’arrêté de placement en date du 1er avril 2025 lui a été notifié le 1er avril 2025 à 18h30. Il est arrivé au centre de rétention administrative d’[Localité 5] le 1er avril 2025 à 20H55 et les droits notifiés à 21h05. La préfecture de Loir-Et-Cher a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 avril 2025 à 14H07 aux fins de prolongation de sa rétention. Saisine signée par Monsieur Faustin GADEB secrétaire général pour le Préfet et par délégation. Monsieur [R] [W] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention reçu le 2 avril 2024 à 11h42.
I-Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention:
*Sur l’interpellation dans le cadre d’une convocation sur le fondement de l’article 78 CPC
Le conseil de Monsieur [R] [W]soulève l’irrégularité de la procédure au motif du caractère déloyal de la convocation. Monsieur [R] [W] a été averti téléphoniquement de sa convocation au commissariat de police et du motif de cette convocation en l’occurrence une plainte déposé à son encontre pour motifs malveillants, convocation confirmée par SMS, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 26 mars 2025. Monsieur [R] [W] s’est présenté librement le 1er avril 2025 dans les locaux du commissariat de police de [Localité 1], puis a été placé en garde à vue ce 1er avril 2025 à partir de 12H. Ainsi, il apparait en application des articles 78, 77 et 61-1 du code de procédure pénale que Monsieur [R] [W] a été régulièrement convoqué et informé des faits motivant cette convocation. Il doit donc être considéré que Monsieur [R] [W] a été convoqué de manière déloyale au commissariat de police et le moyen tiré du procédé déloyal sera écarté.
*Sur le détournement de la procédure de garde à vue afin de vérification de la situation administrative et la consultation du TAJ :
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Au terme des dispositions l’article 62-2 du code de procédure pénale, une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de :
« 1° Permettre l'exé