RETENTION ADMINISTRATIVE, 3 avril 2025 — 25/01925
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/01925 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGX Minute N°25/00458
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Avril 2025
Le 03 Avril 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA Haute-Garonne en date du 06 septembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 30 mars 2025, notifié à Monsieur [G] [L] [S]le 30 mars 2025 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [L] BENALOUà l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 mars 2025 à 17h00
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 02 Avril 2025, reçue le 02 Avril 2025 à 02 avril 2025
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [L] [S] Alias : [L] [G] né le 26/11/1996 à [Localité 6] (Algérie) né le 26 Novembre 1996 à [Localité 5] [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [M] [X] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 8].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [G] [L] [S]en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
L’avocat du retenu soulève l’irrégularité de l’interpellation de Monsieur [G] [L] [S], indiquant que les dispositions de l’article 812-2 du CESEDA n’ont pas été respectées.
Cette argumentation repose sur la lecture de la requête en contestation réalisée au nom du retenu de la part de l’association présente au centre de rétention. Il y a lieu de rappeler que cette requête est réalisée sans que l’association ne puisse consulter le dossier, et qu’il incombe donc ensuite à l’avocat assistant le retenu à l’audience d’adapter sa plaidoirie au regard du dossier.
Or, il résulte de la procédure que le contrôle dont a fait l’objet Monsieur [G] [L] [S] n’était absolument pas fondé sur l’article 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur les dispositions du code de procédure pénale puisqu’il ne s’agissait non d’un contrôle du droit au séjour mais d’une interpellation suite à un contrôle d’identité fondé sur les dispositions du code de procédure pénale.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à l’argumentation juridique développée par le conseil du retenu quant au moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation pour non-respect des dispositions de l’article susvisé.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le