RETENTION ADMINISTRATIVE, 7 avril 2025 — 25/02008

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/02008 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDMR Minute N°25/00475

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Avril 2025

Le 07 Avril 2025

Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 20 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 avril 2025, notifié à Monsieur [B] [Z] le 02 avril 2025 à 15h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [B] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 05 avril 2025 à 12h22

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 05 Avril 2025, reçue le 05 Avril 2025 à 17h04

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [B] [Z] né le 03 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [I] [C] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me MASSIERA en ses observations.

M. [B] [Z] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [B] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 avril 2025 à 15h55.

A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de xx a indiqué ne pas maintenir les autres moyens contenus dans la requête écrite.

La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ces moyens seront considérés comme abandonnés et ne seront donc pas examinés.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).

En l’espèce, les agents de police ont procédé au contrôle d’identité de l’intéressé sur le fondement de réquisition du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Nantes.

Cette réquisition précise le lieu du contrôle, ainsi que les horaires. En effet, il est prévu une opération de contrôle du mardi 1er avril 2025 à 4h30 au mercredi 2 avril 2025 2h00 sur plusieurs lieux dans la ville de [Localité 3].

Il ressort du procès-verbal de mise à disposition que le contrôle a eu lieu le 1er avril 2025 à 16h45 sur la [Adresse 5] à [Localité 3].

Toutefois, après vérification, le lieu d’interpellation n’est pas listé par les réquisitions du procureur de la République.

Dès lors, il y a lieu de constaté que l’interpellation n’est pas conforme aux conditions de la réquisition.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation de l’arrêté de placement, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02009 avec la procédure s