JAF, 4 avril 2025 — 23/01093
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01093 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7PX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 Avril 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025, lequel a été prorogé au 04 Avril 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O] [U] [L] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [G] [F] [N] [W] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne Profession : Sans emploi [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Marie PICHON de l’AARPI PICHON-GIREL, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Me Yasmina DJOUDI le à Maître [Localité 10] PICHON
N° RG 23/01093 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7PX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] [N] [W] et Monsieur [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 9] au VIETNAM, sans contrat de mariage préalable.
Le mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français le 26 juin 2017.
En date du 14 novembre 2017, les époux ont, par acte authentique reçu Maître [S] [K], notaire à [Localité 12], choisi la loi française en ce qui concerne leurs relations juridiques et financières, et opté pour un régime matrimonial de séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2020, Monsieur [B] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de séparation de corps.
Par ordonnance de non-conciliation datée du 26 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a : Reconnu sa compétence ainsi que l’application de la loi française ;Autorisé les époux à poursuivre la procédure de séparation de corps ;Renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce la séparation de corps et statue sur ses effets ;Constaté que les époux résidaient encore ensemble au jour de l’audience ;Accordé un délai de trois mois à Monsieur [B] [L] pour quitter le domicile conjugal et se reloger ;Autorisé la résidence séparée des époux, Madame [G] [F] [N] [W] dans l’appartement du premier étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] et Monsieur [B] [L] dans l’un des appartements du rez-de-chaussée du même immeuble, ou dans un autre logement autonome ; Fait défense à chacun des époux, passé le délai de relogement de trois mois accordé à l’époux, de troubler l’autre en sa résidence ;Ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et effets personnels ; Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [G] [F] [N] [W], à charge pour Monsieur [B] [L] de supporter les charges liées à son occupation au titre du devoir de secours, sous réserve des droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur les déclarations fiscales des époux ; Condamné Monsieur [B] [L] à verser à Madame [G] [F] [N] [W] la somme de 400 euros par mois au titre du devoir de secours ; Débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, Monsieur [B] [L] a fait assigner Madame [G] [F] [N] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS, sur le fondement de l’article 237 du code civil .
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a : Constaté sa compétence ainsi que l’application de la loi française ; Constaté que les époux résidaient séparément depuis le 26 novembre 2021 ;Ordonné la remise à chacun de ses effets personnels ; Homologué l’accord des époux en ce qui concerne la gratuité de la jouissance du logement à Madame [G] [F] [N] [W], avec effet depuis l’assignation en divorce ; Homologué l’accord des époux en ce qui concerne le versement d’une pension alimentaire d’un montant de 400 euros par mois par Monsieur [B] [L] à Madame [G] [F] [N] [W] ; Dit que Monsieur [B] [L] assumera la charge du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, avec effet à compter de l’assignation en divorce. N° RG 23/01093 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7PX
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [B] [L] sollicite du juge aux affaires familiales de : Faire droit à sa demande reconventionne