3ème Ch. Civile Cab. 3, 2 avril 2025 — 23/02394

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 23/02394 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LYEF

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 23/02394 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LYEF

Minute n°

Copie exec. à :

Me Emmanuel JUNG Me Nicolas MEYER

Le Le greffier

Me Emmanuel JUNG Me Nicolas MEYER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [G] [W] épouse [O] née le 11 Janvier 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117

DEFENDERESSE :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], agissant par son syndic en exercice, la Société CITYA RUHL SEGESCA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 305 218 232, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président,

assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier

N° RG 23/02394 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LYEF

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [W] est propriétaire non occupante d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 8].

La société Foncia exerçait les fonctions de syndic jusqu’au 19 décembre 2023, date à laquelle la société Citya Ruhl Segesca a repris ses fonctions.

Arguant d’un dégât des eaux intervenu dans son logement et trouvant son origine dans la toiture de l’immeuble, Madame [W] a, par courrier recommandé reçu par la société Foncia le 28 octobre 2019, sollicité la prise en charge d’une facture et d’un devis relatifs à des travaux de peinture pour des montants de 2 200 et 6 826,60 euros.

Dans des courriers ultérieurs daté du 8 octobre 2020 et du 26 février 2021, elle a indiqué qu’elle ne réglerait pas les appels de fonds relatifs aux charges de copropriété, en l’absence de règlement des factures relatives aux travaux de peinture.

Un constat amiable relatif au dégât des eaux intervenu le 29 juillet 2019 a été établi entre Madame [W] et la société Foncia le 16 juillet 2021.

Le 22 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Madame [W] un commandement de payer les charges de copropriété pour un montant de 12 343,84 euros.

Par courrier recommandé daté du 15 novembre 2022, Madame [W] a adressé au syndic un chèque de 2 845,31 euros, indiquant que ce montant correspondait aux appels de charges, déduction faite des frais de mise en demeure, de relance et des intérêts de retard mis en compte par le syndic et du montant des deux factures de travaux.

Par courrier en date du 2 février 2023, Madame [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Foncia de procéder à une compensation entre le montant des factures acquittées et des appels de charges expurgés des intérêts de retard, de relance, de mise en demeure et des frais d’huissier.

Aucune réponse n’a été apportée par la société Foncia à l’ensemble des courriers adressés par Madame [W].

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2023, Madame [W] a fait attraire le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 9 026,60 euros au titre des factures de remise en état du logement, ordonner la compensation de la créance de Madame [W] et des appels de charges de copropriété échus et à échoir et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, Madame [W] demande au tribunal de : Sur la demande principale - CONDAMNER le syndicat de copropriétaires d’avoir à payer à Madame [W] la somme de 9.026,60 € au titre des factures de remise en état du logement ; - CONDAMNER le syndicat de copropriétaires d’avoir à payer à Madame [W] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande reconventionnelle - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de : La somme de 1.041,15.-€ au titre des frais ; La somme de 800,00.-€ à titre de dommages et intérêts ; - FIXER que le montant des appels échus à la somme de 10.292,34.- €. - ORDONNER la compensation de la créance de Madame [W] avec les appels de charges de copropriété échus ; En tout état de cause - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [W] ; - CONDAMNER le syndicat de copr