POLE CIVIL - Fil 1, 7 avril 2025 — 22/05362

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

MINUTE N° : 25/317 JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/05362 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROON NAC : 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 03 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A.S. OC RESIDENCES, RCS [Localité 4] 328 252 671, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

DEFENDEUR

M. [P] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259

EXPOSE DU LITIGE

Faits

M. [P] [M] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3].

Suivant contrat signé le 27 février 2016, il a confié à la Sas Oc Résidences la construction d’une maison individuelle sur ce terrain.

Un assurance dommages-ouvrage et décennale a été souscrite par la Sas Oc Résidences auprès de la société Aviva Assurances.

La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 25 février 2019.

Le maître de l’ouvrage a retenu la somme de 13 648 euros TTC correspondant à la retenue de garantie correspondant à 5% du marché.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 août 2020, la Sas Oc Résidences a mis en demeure M. [M] de procéder au règlement de la somme de 13 648 euros TTC, lui indiquant que l’ensemble des réserves avaient été levées.

Pour s’opposer à cette mise en demeure, M. [M] a fait part à la Sas Oc Résidences, de l’existence de réserves non levées.

Procédure

M. [M] a fait assigner la Sas Oc Résidences et la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. Le juge des référés a ordonné une expertise et M. [K] a été commis pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 décembre 2022, la Sas Oc Résidences a fait assigner M. [M] aux fins d’obtenir le paiement correspondant à la retenue de garantie assortie d’intérêts contractuels, outre des dommages-intérêts.

L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 février 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 20 juin 2024.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 et au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, la Sas Oc Résidences demande au tribunal de : - condamner M. [M] à lui verser une somme de 5 459,20 euros correspondant aux intérêts contractuels sur la somme de 13 648 euros entre le 25 février 2020 et le 20 juin 2023 ; - condamner M. [M] à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ; - condamner M. [M] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - rejeter toutes les demandes reconventionnelles formulées par M. [M].

La Sas Oc Résidences reconnaît avoir reçu du maître de l’ouvrage le paiement de la retenue de garantie en cours d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert a relevé que des réserves portant sur la peinture et sur la VMC subsistaient lors de l’assignation mais que la levée de ces réserves avait été empêchée par le maître de l’ouvrage. Elle ajoute qu’il ressort du rapport que la réserve relative à la VMC n’était pas fondée, qu’aucun désordre ne subsiste après les opérations d’expertise et que M. [M] restait débiteur, au jour de l’introduction de l’instance, d’un montant de 13 648 euros à son égard.

Elle soutient que les griefs émis par M. [M] hors réserves à la réception, n’ont fait l’objet d’aucune déclaration auprès de l’assurance dommages-ouvrage. Elle indique être intervenue sur l’ensemble des griefs, tel que mentionné par l’expert judiciaire.

En outre, elle fait valoir que M. [M] n’a pas procédé à la consignation de la somme correspondant au montant de garantie conformément aux dispositions du contrat de construction de maison individuelle.

Elle avance que M. [M] aurait dû procéder au paiement de cette somme à la date du 25 février 2020, soit une année après la réception des travaux, quand bien même il considérait que les réserves n’étaient pas levées. Elle ajoute que cette somme devait être assortie des intérêts moratoires, prévus par le contrat et