POLE CIVIL - Fil 1, 7 avril 2025 — 22/05360

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

MINUTE N° : 25/316 JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/05360 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROO2 NAC : 71F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 03 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [B] [I], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

DEFENDERESSES

S.D.C. DE LA RESIDENCE ARNAUD BERNARD, représenté par son syndic en exercice OPTIMUM IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 182

OPTIMUM IMMOBILIER, és qualités de représentant légal du [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 262

EXPOSE DU LITIGE

Faits

Mme [B] [I] est propriétaire du lot n°22 (un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B) au sein d’un ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 5] [Adresse 2].

Le syndic de copropriété en exercice est la société Optimum immobilier.

Se plaignant de problèmes d’humidité affectant les murs de son logement, Mme [I] s’est rapprochée de son assureur MRH, la société Macif, qui a mandaté un expert. Ce dernier a conclu à des remontées d’humidité par capillarité et à l’absence de système d’étanchéité.

Par courrier du 15 mars 2021, Mme [I] a sollicité auprès de la société Optimum immobilier, l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, du vote des travaux nécessaires à la préservation de l’immeuble ainsi que de son appartement.

Lors de l’assemblée générale du 13 avril 2021, les copropriétaires ont adopté une résolution en vue de la désignation d’un expert chargé d’examiner les problèmes d’humidité affectant le rez-de-chaussée de l’immeuble.

Le 22 septembre 2022, s’est tenue une nouvelle assemblée générale des copropriétaires, à l’ordre du jour de laquelle figurait notamment le vote de travaux d’étanchéité selon devis d’un montant de 11 840,40 euros TTC émis par la société Acrobat. La résolution portant sur la réalisation de ces travaux a été rejetée.

Procédure

Par actes de commissaire de justice signifiés le 21 décembre 2022, Mme [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic la société Optimum immobilier en vue d’obtenir notamment la nullité de plusieurs résolutions d’assemblée générale ainsi que l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 17 octobre 2024.

Initialement fixée à l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 03 février 2025 tenue à juge unique, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.

Prétentions des parties

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024 (n°2) et au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, Mme [I] demande au tribunal de : - prononcer et déclarer la nullité de la résolution n°12 du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2022 ayant rejeté le vote des travaux d’étanchéité ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, à faire réaliser les travaux urgents d’étanchéité conformément au devis de la société Acrobat du 7 juin 2022 d’un montant de 11 840,40 euros TTC ; - prononcer et déclarer la nullité de la résolution n°2 ‘approbation des comptes clos au 30/09/2021' et de la résolution n°3 ‘ approbation du budget prévisionnel pour exercice octobre 2022/septembre 2023' ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, à remettre à jour le règlement de copropriété et l’état descriptif, au besoin avec un géomètre expert ; - condamner le syndic Optimum immobilier, ès qualités de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] [Adresse 3] et [Adresse 1], à payer à Mme [I] à titre de dommages et intérêts : - la somme de 21 240 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance ; - la somme de 1 013,92 euros au titre des frais de déménagement. - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par s