J.L.D., 6 avril 2025 — 25/00846
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00846 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T66A
le 06 Avril 2025
Nous, Marie DELOMMEZ,Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de 1’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 5 avril 2025 à 11 heures 49, concernant Monsieur [E] [D], né le 30 Novembre 1984 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne ; Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l`intéressé ; Vu l’ordonnance rendue par la Cour D’appel de [Localité 5] le 14 mars 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de 1’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes;
************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************ [E] [D], né le 30 novembre 1984 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, est actuellement célibataire (divorcé) et sans enfant. Ses parents et ses sœurs vivent en Tunisie, il a deux frères qui vivent en France, l’un [T] est français, le second [O] titulaire d'un titre de séjour (pour ses études). Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement depuis sa première entrée en France le 20 juillet 2011, mais a été titulaire durant 10 ans entre septembre 2014 et septembre 2024 d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont il a divorcé le 20 mars 2018, carte retirée le 5 août 2023 par arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2023, après trois condamnations par la justice française. Alors qu’il était incarcéré depuis le 3 août 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] en exécution d'une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et tentative d'extorsion par violence, menace, contrainte en récidive, [E] [D] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 7 mars 2025, régulièrement notifié le 8 mars 2025 à sa levée d’écrou à 9h17, en exécution d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2023, régulièrement notifiée le 5 août 2023.
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 11 mars 2025 à 11h44, complété. le 11 mars 2025 à 21h47, [E].[D] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 11 mars 2025 à 9h25, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [E] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance rendue par la Cour d’Appel de Toulouse le 17 mars 2025. Par requête du 5 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en prolongation dans la mesure où les pièces reçues à l’appui de cette requête sont illisibles. Il a confirmé que les diligences de la Préfecture avaient été faites mais qu’il n’y avait pas lieu à prolonger le placement en rétention. Le préfet a indiqué que les pièces étaient lisibles et a sollicité la prolongation du placement en rétention de l’intéressé.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
SUR CE : SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que les pièces qui lui ont été adressées sont illisibles.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'ent