POLE CIVIL - Fil 8, 7 avril 2025 — 24/03524

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 8

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/03524 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCSQ NAC:60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8

ORDONNANCE DU 07 Avril 2025

Madame SEVELY, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

Mme [G] [I] séparée [N] née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 25

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, RCS [Localité 11] 306 522 665, ès qualité d’assureur du véhicule de Mme [I] (Contrat n° : 72189378 - Dossier sinistre : B0216616), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158

Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant

Organisme FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DO MMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66

M. [V] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] défaillant

Le 1er novembre 2022, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule PEUGEOT 206 immatriculé 617-BQL-31, assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

Madame [G] [I] (épouse [N]) a été victime d’un accident de la circulation [Adresse 8], dans lequel était impliqué le véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Monsieur [V] [T] [V] ; Ce dernier n’était pas titulaire du permis de conduire et conduisait le véhicule appartenant à son fils, lequel n’était pas assuré au moment des faits.

Par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2023, Madame [G] [I] (épouse [N]) a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [T], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en réparation de son préjudice. Par conclusions d’incident récaptiulatives notifiées le 07 janvier 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au juge de la mise en état de déclarer l’assignation qui lui a été délivrée irrecevable.

Au visa des articles L421-1 et suivants, R421-12 et R421-14 du code des assurances, il fait valoir que l’auteur de l’accident était connu, de sorte que l’assignation ne pouvait que lui être dénoncée et non lui être directement délivrée.

Par conclusions notifiées le 07 décembre 2024, Madame [G] [I] (épouse [N]), défenderesse à l’incident, conclut au rejet de la fin de non recevoir et demande la condamation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa des article L211-3, L211-13 et L421-1 et suivants, R421-12 et R421-14 du code des assurances, elle soutient que l’auteur de l’accident est connu mais non assuré, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles L421-1 et suivants du code des assurances relatifs à l’indemnisation par le fonds de garantie. Elle soutient toutefois que les article R421-12 et R421-14 du code des assurances ne sont pas applicables au présent litige, le premier intéressant la forclusion et le second étant “inopérant”.

Par conclusions du 08 décembre 2024, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’en remet sur la fin de non recevoir soulevée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.

La CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat.

L’incident, fixé à l’audience d’incident du 10 février 2025, a été mis en délibéré au 07 avril 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L421-1 du code des assurances, “I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. (...)”.

L’article R421-12 du même code dispose quant à lui que : “ Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. Lorsque le responsable des dommages est connu, la d