POLE CIVIL - Fil 1, 7 avril 2025 — 23/02556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

MINUTE N° : 25/318 JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/02556 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6Z7 NAC : 50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 03 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [Z] [U] né le 13 Mai 1952 à [Localité 4] [Localité 5] (08), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 380

DEFENDERESSE

S.A.S. CLIMAX SAV, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197

EXPOSE DU LITIGE

Faits

M. [Z] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 3], équipée d’un système de chauffage solaire pour la production d’eau chaude, lequel est composé de : - 3 panneaux solaires ; - 1 ballon solaire Solerio de marque Atlantic ; - 1 vase d’expansion Cimm Solar 24 L ; - 1 pompe à chaleur / climatisation réversible gainable Ribo de marque Fujitsu ou Aldes.

Selon contrat du 14 octobre 2015 conclu pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction, il a confié à la Sas Climax Sav la maintenance du ballon solaire et de la pompe à chaleur pour un prix annuel de 301,95 euros TTC.

M. [U] a constaté des dysfonctionnements du système de chauffage. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2020, il a mis en demeure la Sas Climax Sav d’exécuter ses obligations conformément au contrat de maintenance du 14 octobre 2015. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

M. [U] s’est alors rapproché de son assureur protection juridique, la Sa Juridica. L’assureur a mandaté aux fins d’expertise le cabinet Saretec, lequel a rendu son rapport le 11 mai 2021. Aux termes de ce rapport, l’expert constate l’existence d’une fuite sur le chauffage solaire, non résolue malgré plusieurs tentatives de la part de la Sas Climax Sav. L’expert relève également que le circulateur fonctionne à vide depuis trois semaines, ce qui pourrait l’avoir endommagé.

A la suite de ces opérations d’expertise, un protocole d’accord est intervenu entre les parties mais n’a pas été exécuté. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2021, la Sas Climax Sav a notifié à M. [U], la résiliation unilatérale du contrat de maintenance du 14 octobre 2015.

Procédure

Par acte de commissaire de justice signifié le 09 mars 2022, M. [U] a fait assigner la Sas Climax Sav devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 13 mai 2022, une expertise a été ordonnée et M. [B] [K] a été commis pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2023.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 07 juin 2023, M. [U] a fait assigner la Sas Climax Sav devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 03 février 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 11 avril 2024.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son assignation et au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, 514 du code de procédure civile, M. [U] demande au tribunal de : - homologuer le rapport d’expertise ; - déclarer solidairement responsables des désordres affectant son installation de chauffage ; - condamner solidairement en conséquence à lui payer les sommes suivantes : - 8 150 euros TTC en réparation et remplacement de son système de chauffage inopérant ; - 815 euros HT en réparation de la surconsommation électrique à parfaire au jour du jugement en appliquant la règle de calcul retenu par l’expert ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’entraîneront les travaux de réparation ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de maintenance ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [U] ; - 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres qu’il a relevés sont établis et qu’ils sont imputables à la Sas Climax Sav.

Il s