J.L.D., 5 avril 2025 — 25/00834

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00834 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T63D

le 05 Avril 2025

Nous, Marie DELOMMEZ, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de 1’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU GERS reçue le 4 avril 2025 à 12 heures 47, concernant M. [Z] [T] alias [Z] [Y] né le 04 Mars 1978 à [Localité 3] de nationalité Algérienne ;

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Soissons en date du 23 octobre 2023 portant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur [Z] [T] alais [Z] [Y], né le 04 Mars 1978 à TALASSA, de nationalité Algérienne;

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l`intéressé ;

Vu l’ordonnance rendue par la Cour D’appel de [Localité 4] le 12 mars 2025 ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de 1’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé, en présence de Mme [D] [U], interprète en langue arabe, assermentée; Ouï les observations de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE ;

************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Z] [T] alias [Z] [Y], né le 4 mars 1978 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (copie de passeport expiré toutefois), déclare être arrivé en France en 2016 et ne plus en être reparti depuis. Après une première tentative pour obtenir un titre de séjour en 2016, demande rejetée, il n’a plus tenté de régulariser sa situation et il a dès lors fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 4 octobre 2016 (préfet des Yvelines), et la seconde du 31 décembre 2022 (préfet de L’Aisne), régulièrement notifiée le jour même à 16h35, deux- mesures auxquelles il n’a pas déféré. A l’issue d’une mesure de garde à vue prise le 6 mars 2025 pour violation d’une interdiction judiciaire (ayant été condamné le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Soisssons à la peine de 6 mois de sursis simple à titre de peine principale et 3 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire), [Z] [T] alias [Z] [Y] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [2] daté du 7 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h00. Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h51, le préfet du Gers a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [T] alias [Z] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par ordonnance du 11 mars 2025, le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [T] alias [Z] [Y] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance rendue le 12 mars 2025, la Cour D’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance entreprise. Par requête du 4 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet du Gers a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours.

SUR CE : SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand le délai prévu à l'artic1e L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être