POLE CIVIL - Fil 3, 4 avril 2025 — 22/04882

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 3

Texte intégral

MINUTE N° : 25/310 JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/04882 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RMC4 NAC : 58F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 04 Avril 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assistée de Madame CHAOUCH, greffier lors des débats Mme GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

à l'audience publique du 07 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [U] [K] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 5] 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 158 et par Maître Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

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EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de vente en date du 19 juin 2016, Monsieur [U] [K] est devenu propriétaire d’un jet ski de marque SEA DOO BOMBARDIER, modèle RXT RS AS 260 CV. Par contrat plaisance numéro AN 395 166 conclu le 29 juillet 2016, Monsieur [U] [K] a assuré son jet ski auprès de la société anonyme GENERALI IARD. Monsieur [U] [K] a déclaré le vol du Jet Ski le 12 juillet 2019 auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD. Après avoir fait intervenir le cabinet [Adresse 6] au domicile de l’assuré, la SA GENERALI IARD a refusé sa garantie au motif que l’assuré ne justifiait pas de la propriété du jet ski, et qu’il n’avait pas fait les démarches d’immatriculation du véhicule depuis son acquisition. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er avril 2021, Monsieur [U] [K] a mis en demeure la compagnie d’assurances GENERALI IARD de prendre en charge le sinistre. Par acte délivré le 15 novembre 2022, Monsieur [U] [K] a fait assigner la société anonyme GENERALI IARD inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 552 062 663, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de la condamner à lui payer la somme de 13.500 euros au titre de son obligation contractuelle de prise en charge du sinistre. Suivant ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [U] [K] et l’a condamnée à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 03 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 7 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Monsieur [U] [K] demande au tribunal de : - condamner la société anonyme GENERALI IARD à lui payer la somme de 13 500 euros au titre de son obligation contractuelle de prise en charge du sinistre, majorée au taux légal d’intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2021 ; - condamner la société anonyme GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - condamner la société anonyme GENERALI IARD à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; - condamner la société anonyme GENERALI IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître Mathieu SPINAZZE ; - condamner la société anonyme GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 13 500 euros majorée des intérêts légaux, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1110 et 1190 du code civil, ainsi que sur l’article L.122-4 du code des assurances, Monsieur [U] [K] fait valoir que le contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD garantissait le vol total du jet ski. Monsieur [U] [K] expose que la garantie est exclue seulement lorsque les documents de bord du bateau assuré exigés par les autorités compétentes ne sont pas en règle, ce qui n’était pas le cas s’agissant de son jet ski qui était enregistré et muni d’une carte de circulation valant titre de navigation. En réponse à la compagnie d’assurances GENERALI IARD exposant que le jet ski n’avait pas été francisé et immatriculé, Monsieur [U] [K] observe que cette formalité n’est pas obligatoire en cas de navigation en eaux intérieures. Or, Monsieur [U] [K] affirme que son fils et lui n’étaient autorisés à naviguer que dans les eaux