POLE CIVIL - Fil 1, 7 avril 2025 — 22/04855
Texte intégral
MINUTE N° : 25/315 JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/04855 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RMEJ NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 03 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
M. [B] [K] né le 18 Juin 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Mme [H] [F] épouse [K] née le 01 Août 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
S.A.R.L.U. [D] [J] ARCHITECTES, RCS [Localité 13] 450 680 681, dont le siège social est sis [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS [Localité 12] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
Compagnie d’assurance ALBINGIA, RCS [Localité 10] pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 166, et par Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 11] 542 073 580, es qualité d’assureur de la société D2M, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.S. ICADE PROMOTION, RCS [Localité 10] 784 606 576, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 361
S.A.R.L. D2M, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
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EXPOSE DU LITIGE
Faits
Par acte du 3 mai 2018, M. [B] [K] et Mme [H] [F] épouse [K] ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la Sas Icade promotion, un appartement et deux emplacements de parking sis [Adresse 6], au prix de 400 000 euros.
Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la Sa Albingia.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - en qualité de maître d’oeuvre, la Sarl [D] [J] assurée par la mutuelle des architectes français ; - la Sarl D2M chargée du lot menuiserie, assurée par la Sa Maaf assurances.
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal du 1er juillet 2019.
La livraison de l’appartement aux acquéreurs est intervenue le 11 juillet 2019.
Postérieurement à la livraison, les acquéreurs ont relevé des désordres et signalé les 16 septembre 2019 et 16 décembre 2019 au promoteur des infiltrations d’eau au niveau de la baie puis la présence d’une flaque d’eau sur le carrelage. Ils ont mandaté aux fins d’expertise privée M. [L], architecte, lequel a, dans son rapport du 20 novembre 2020, pointé l’existence de désordres affectant les menuiseries de la terrasse privative de l’appartement, à savoir : - un problème de fixation du coffre de volet roulant et une flèche de la traverse haute, - une absence d’appui continu et sur toute la largeur des rails, - un défaut d’étanchéité à l’eau, à l’air et à l’humidité, - une différence de niveaux entre les menuiseries des pièces attenantes à la terrasse privative (cuisine et chambres) et la menuiserie principale coulissante du salon.
A l’issue de ces investigations et par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2020, M. et Mme [K] ont mis en demeure la Sas Icade promotion de faire exécuter des travaux de reprise des désordres relevés par le rapport d’expertise amiable. La venderesse les a invités à effectuer une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
M. et Mme [K] ont déclaré le 2 janvier 2021 le sinistre à la Sa Albingia, laquelle a mandaté le cabinet Eurisk aux fins d’expertise, qui a déposé son rapport le 16 avril 2021, concluant à des infiltrations d’eau au droit de la baie du séjour trouvant leur origine dans une absence de seuil béton continu et à une hauteur d’appui de ladite baie vitrée différente de celle des deux portes fenêtres de la cuisine et de la chambre.
Par courrier du 22 avril 2021, la Sa Albingia leur a notifié une position de non garantie.
Procédure
Suivant actes d’huissier de justice du 2 juillet 2021, M. et Mme [K] ont fait assigner la Sa Albingia, la Sas Icade