2ème Chambre, 7 avril 2025 — 24/00609
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 AVRIL 2025
RG N° : N 24/00609 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJT
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 avril 2024 dans une instance enregistrée sous le n° 23/01976
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00609 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJT
Défendeurs à l'incident et appelants :
Monsieur [O] [U] [K] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [E] [I] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l'incident et intimée :
Société immobilière de la Guadeloupe
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Franciane Silo-Lavital de la SELARL Silo-Lavital Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 17 avril 2024, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] à payer à la SIG la somme de 5.420,09 euros au titre des loyers échus et impayés au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 mai 2023,
- ordonné l'expulsion des locataires,
- condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] à payer à la SIG une indemnité d'occupation mensuelle de 567,38 euros, à compter de l'échéance du mois de mai 2023, en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à leur départ effectif des lieux,
- condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] à payer à la SIG la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles,
- condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] aux dépens, en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer du 24 mars 2023.
M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 juin 2024, en précisant que son leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La SIG a régularisé sa constitution d'avocat par voie électronique le 24 juillet 2024.
Les appelants ont conclu au fond le 20 septembre 2024 et l'intimée le 16 décembre 2024.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 16 décembre 2024, la SIG a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Silo-Lavital.
L'intimée a maintenu ses prétentions initiales aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 février 2025, et demandé en outre le rejet des prétentions formées par les consorts [M] dans le cadre de l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. et Mme [M] ont demandé au conseiller de la mise en état :
- de débouter la SIG de sa demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- de débouter la SIG de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la SIG à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Jurisdem.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 20 janvier 2025, puis renvoyée au 17 février 2025 et enfin au 17 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décisio