Chambre Sociale, 7 avril 2025 — 24/00501
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 54 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00501 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à- Pitre - section industrie- du 18 Avril 2024.
APPELANTE
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. AGORA GROUP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 7 Avril 2025.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal , à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er janvier 2021 à effet du même jour, Mme [R] [B] a été recrutée par la société Agora Group en qualité de responsable de l'épicerie moyennant une rémunération de 1 539,45 euros outre 219,87 euros d'heures supplémentaires contractuelles, pour 39 heures de travail par semaine et 169 heures par mois.
Par un avenant en date du 1er juillet 2021 à effet du même jour, Mme [B] a été affectée au poste de responsable de boutique moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 800 euros pour 39 heures de travail par semaine et 169 heures par mois.
Par une lettre en date du 21 avril 2022, Mme [R] [B] a été informée qu'elle allait être convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2022, Madame [R] [B] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et une nouvelle fois mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2022, la société Agora Group a notifié à Mme [R] [B] son licenciement pour faute grave.
Madame [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 mars 2023 l'effet de contester la rupture de son contrat de travail et de solliciter le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre a :
- débouté Mme [R] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [R] [B] à payer à la société Agora Group, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [B] aux entiers dépens
Le jugement a été notifié à la personne de Mme [R] [B] le 22 avril 2024.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2024, Mme [R] [B] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
' L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en l'occurrence l'appel est limité aux chefs du jugement par lequel le jugement a :
débouté Mme [R] [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à savoir : « fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 2 234 euros ; juger l'action de Mme [R], [K] [B] recevable et bien fondée ; débouter la société Agora Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal : juger que le licenciement de Mme [R], [K] [B] est nul ; Condamner la société Agora Group à payer à Mme [R], [K] [B] la somme de 13 404 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de licenciement A titre subsidiaire :juger que le licenciement de [R],
[K] [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ; condamner la société Agora Group à payer à Mme [R], [K] [B] la somme de 4 468 euros à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : condamner la société Agora Group à payer à Mme [R], [K] [B] les sommes suivantes : 793,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
2 234 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents soit 223,40 euros ; 13 039,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2021 à mai 2022 e