Chambre Sociale, 7 avril 2025 — 23/00714

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 53 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 23/00714 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYW

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre

- section commerce - du 25 Mai 2023.

APPELANT

Monsieur [D] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques URGIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame [L] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 7 Avril 2025.

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1er février 2020, Mme [L] [F] a été engagée par M. [D] [M] exploitant en nom personnel une pizzeria à [Localité 1] à l'enseigne Andiamo, en qualité de caissière employée polyvalente, moyennant une rémunération brute de 1 099 euros pour 108,25 heures de travail.

Par une lettre datée du 1er août 2020, M. [M] a rompu le contrat de travail de Mme [L] [F].

Mme [L] [F] a contesté la qualification de son contrat de travail et les circonstances de la rupture de celui-ci et a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par une requête remise au greffe le 24 janvier 2022 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail et l'allocation de diverses indemnités.

Par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

- dit que le contrat à durée déterminée en date du 1er février 2020 était nul,

- dit que la lettre de rupture du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er août 2020 était nulle,

- dit que le contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2020 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée,

- dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1099 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1 099 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1 099 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 2 000 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée,

- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du CDDF en état de grossesse,

- condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article L 1235-3 du code du travail,

- condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 10 000 euros pour harcèlement moral,

- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement pour faute,

- condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] la somme de 6 294 euros pour travail dissimulé,

- condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 769 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, aux dépens.

Le jugement a été notifié à M. [D] [M] le