Chambre sociale 4-1, 7 avril 2025 — 24/01928

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/01928 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTHC

AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. CALMA,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Mars deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [E] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.S. CALMA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Georgiana ALBU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1304

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 26 juin 2024, Mme [E] [I] a déféré à la cour le jugement rendu le 5 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Calma.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 6 janvier 2025, la société Calma demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle, faute d'exécution du jugement, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 27 février 2025, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Calma de ses demandes,

- condamner la société Calma à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné l'exécution provisoire, et que la somme à laquelle elle fut condamnée au titre des frais irrépétibles ne profite pas de l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R.1454-28 du code du travail.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 3 mars 2025.

Alors, le conseiller de la mise en état mit dans les débats les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019.

Les parties ne présentèrent aucune observation.

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L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

En l'occurrence, le jugement entrepris a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Calma la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Cela étant, l'article R.1454-28 du code du travail prévoit que « à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

Par ailleurs,