Chambre sociale 4-3, 7 avril 2025 — 24/01326
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 24/01326
N° Portalis DBV3-V-B7I-WP3I
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. BOURGEOIS - LE VERRE
C/
[B] [E]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section :
N° RG : F 17/00083
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Tatiana RICHAUD
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La cour d'appel de Versailles ayant été saisie par déclaration enregistrée au greffe social le 25 avril 2024 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles.
S.E.L.A.R.L. BOURGEOIS - LE VERRE
N° SIRET : 517 849 097
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Frédéric NAVARRO de l'AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Madame [B] [E]
née le 20 octobre 1964 à [Localité 6] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Madame [K] [Y]
née le 24 avril 1954 à [Localité 6] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Tatiana RICHAUD de la SELARL CABINET SGTR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 307
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie, sans contrat de travail écrit, à compter du 1er octobre 1982, par Mme [Y], propriétaire d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie, la Pharmacie de la Caravelle.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [E] percevait un salaire moyen mensuel brut de compris entre 2 173,73 euros, assorti d'une prime d'ancienneté de 324,33 euros ou 2 638,75 euros, selon la moyenne déterminée par les parties.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la pharmacie d'officine.
Par lettre en date du 25 janvier 2016 Mme [Y] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
L'entretien s'est tenu le 9 février 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2016, Mme [Y] a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique, en ces termes :
« Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 9 février 2016, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Depuis maintenant plusieurs années, Mme [K] [Y] souhaite cesser son activité et partir à la retraite.
C'est ainsi qu'elle a en vain cherché à céder son fonds de commerce
Aujourd'hui, à défaut d'avoir réussi à trouver un repreneur pour le fonds de commerce, Mme [K] [Y] se voit contrainte de cesser purement et simplement son activité et de fermer définitivement l'officine pour pouvoir partir à la retraite.
En conséquence, il n'existe aucune autre solution que la suppression de votre poste de travail.
Comme nous vous l'indiquions dans la lettre de convocation à l'entretien préalable aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement.
Nous vous avons remis le 9 février 2016, une proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle. Le délai de réflexion dont vous disposez pour l'accepter ou la refuser n'est pas encore expiré.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 1er mars 2016 inclus pour nous donner votre réponse »
Par courrier en date du 29 février 2016, Mme [E] a refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 13 mars 2016, Mme [E] a reçu son solde de tout compte, les documents de fin de contrat et le paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 25 821,30 euros.
Le 14 mars 2016, des éléments du fonds de commerce ont été cédés à la société Bourgeois - le Verre à savoir la clientèle, les fichiers informatiques, les ordo