Chambre sociale 4-1, 7 avril 2025 — 24/01318
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPZW
AFFAIRE : SELARL MMJ, SAS SNB, SELARL BLERIOT ET ASSOCIES C/ [W] [I], ORGANISME AGS CGEA DE [Localité 6]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SELARL MMJ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
mission conduite par Maître [M] [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SNB
[Adresse 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43305 -
Représentant : Me Lea BAULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0798
SAS SNB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43305 -
Représentant : Me Lea BAULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0798
SELARL BLERIOT ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SNB
[Adresse 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43305 -
Représentant : Me Lea BAULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0798
APPELANTES
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
C/
Madame [N] [T] [W] [I]
née le 11 Septembre 1988 à PORTUGAL [Adresse 1]
Représentant : M. [S] [K] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
Organisme AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 25 avril 2024, la société par actions simplifiée SNB, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MMJ, mandataire judiciaire de la société SNB, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Blériot et associés, administrateur judiciaire de la société SNB, ont déféré à la cour le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil dans le litige les opposant à Mme [N] [W] [I], en présence des AGS de Rouen.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 23 juillet 2024, Mme [W] [I], représentée par M. [G] [O], défenseur syndical, sollicitait la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état constatait l'interruption de l'instance à la date d'effet de la radiation de M. [O] de la liste publiée par arrêté du 18 juillet 2024 de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France, des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale.
Mme [W] [I] ayant constitué un nouveau mandataire, par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 7 février 2025, elle demande au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution des causes du jugement, ainsi que le rejet de la demande adverse d'annulation du jugement.
Elle relève ainsi que l'AGS, en cas d'impécuniosité, doit se substituer au mandataire judiciaire pour procéder au règlement des causes du jugement.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 21 février 2025, les sociétés appelantes demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer la demande irrecevable,
Sinon, la rejeter,
En tout état de cause, condamner Mme [W] [I] à leur payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Sur l'irrecevabilité, elles plaident la tardiveté de la demande qu'encadre l'article 524, du moment que les écritures adverses du 23 juillet 2024 encourent le grief de nullité au sens de l'article 117 du code de procédure civile faute de qualité du premier défenseur syndical, rendant sans portée l'ordonnance du 14 novembre dernier du conseiller.
Sur le rejet, elles soutiennent divers moyens d'annulation ou de réformation du jugement, et se prévalent de l'impossibilité juridique d'exéc