Chambre sociale 4-3, 7 avril 2025 — 22/03505
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 22/03505
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ7U
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
S.A.S. LITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 21/01116
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Erika PAUL
Me Paul COUTURE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 04 octobre 1984 à [Localité 6] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
Plaidant: Me Erika PAUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J060
****************
INTIMÉE
S.A.S. LITED
N° SIRET : 484 526 835
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Représentant : Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
Substitué par : Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Lited est une société par actions simplifiée spécialisée dans l'étude, l'ingénierie et la mise en 'uvre de tous systèmes audiovisuels d'informatique.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2015, M. [X] a été engagé par la société Lited, en qualité de commercial, catégorie Agent de Maîtrise non cadre, niveau II, échelon 2, à temps plein, à compter du 15 mars 2015, pour une rémunération annuelle brute de 31 200 euros, outre le versement de primes selon les modalités figurant en annexe du contrat.
Par avenant du 1er juillet 2016, sa rémunération annuelle brute a été augmentée à 60 000 euros outre une prime annuelle sur objectifs notifiés sur l'année 2016/2017.
Par avenant du 1er juillet 2017, M. [X] a été affecté au secteurs IDF-Normandie-Rhône-Alpes et ses objectifs sur l'année comptable 2017/2018 lui ont été notifiés.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 21 décembre 2017, M. [X] a sollicité auprès de la société Lited une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier remis en mains propres en date du 22 décembre 2017, la société a pris acte de la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [X] et donné son accord.
Le 31 janvier 2018, le contrat de travail M. [X] a été rompu, celui-ci est sorti des effectifs de la société Lited et s'est vu remettre ses documents de fin de contrat.
Par courrier recommandé du 4 avril 2018, M. [X] a contesté le solde de tout compte adressé par la société Lited.
Par courrier du 15 mai 2018, la société Lited a rejeté ses demandes.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 15 juin 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 7 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté la société Lited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X], appelant, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouv