Chambre sociale 4-3, 7 avril 2025 — 22/02717
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 22/02717 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VM77
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
S.A. MR BRICOLAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : 21/310-311
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie POULAIN
Me Helene KROVNIKOFF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [O] [G]
née le 16 Janvier 1981 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'Orléans
****************
INTIMÉE
S.A. MR BRICOLAGE.
N° SIRET : 348 03 3 4 73
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 31
Substitué par : Me Claire DERUBAY, avocat au barreau d'Orléans,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats: Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mr Bricolage est une société anonyme qui a pour activité l'animation d'un réseau de magasins indépendants ainsi que le référencement et la centralisation des achats pour ces magasins. Elle emploie plus de 11 salariés (près de 300 salariés).
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, Mme [O] [G] a été engagée au siège social de la société Mr Bricolage, en qualité de Responsable Fiscale, statut cadre expert autonome, à temps plein, à compter du 1er juillet 2014.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] [G] percevait un salaire moyen brut de
6 309 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du bricolage.
Par courrier remis en mains propres le Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Le 18 juillet 2019, Mme [O] [G] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2019.
Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 18 décembre 2019, Mme [O] [G] a été déclarée inapte à tout poste au sein de la structure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2019, la société
Mr Bricolage a convoqué Mme [O] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien était prévu pour le 8 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020, la société Mr Bricolage a notifié à Mme [O] [G] son licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre licenciement qui était fixé au 8 janvier 2020 à 10 heures auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
-Inaptitude définitive à votre poste de travail constatée par le Médecin du travail, le Docteur [V] [X], à l'issue de la visite médicale qui s'est déroulée le 18 décembre 2019 ;
-Dispense de toute recherche de reclassement en raison de la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
En effet, le 18 décembre 2019, dans le cadre de la visite médicale, vous avez été examiné par le Médecin du travail qui a émis l'avis suivant : « Inapte à son poste. Tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé dans l'entreprise. Pas de propositions pour un reclassement au sein de l'entreprise. »
Nous avons dû nous résoudre à constater l'impossibilité de recherche un reclassement.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement (') ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 5 février 2020, Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement, soit jugé comme étant nul, pour harcèlement moral, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre d'indemnités, de d