Chambre civile 1-7, 7 avril 2025 — 25/02100
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14Q
N°
N° RG 25/02100 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDSL
Jontion avec le N°RG 25/02118
Du 07 Avril 2025
ORDONNANCE
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0500
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [D] [B]
né le 06 Mai 1983 à [Localité 9]
de nationalité Pakistanaise
CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
[Localité 5]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office et M. [K] [H], interprète en langue penjabi mandaté par la STI, ayant prêté serment à l'audience
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2025 notifiée par le préfet des Yvelines le 26 mars 2025 ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 31 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1er avril 2025 à 11h09 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 1er avril 2025 par [D] [B] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 5 avril 2025 à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures RG n°25/779 et RG n°25/778 sous le RG n° 25/778, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de [D] [B], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable mais mal fondée, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [D] [B] pour une durée de vingt-six jours, et ordonné l'assignation à résidence de [D] [B] à l'adresse suivante : chez Monsieur [P] [V] [Adresse 2] et rappelé à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français.
Le 6 avril 2025 à 14h12, le procureur de la République de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 5 avril 2025 à 15h30.
Suite à cette demande, par ordonnance du 6 avril 2025, la présente juridiction a déclaré l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 avril 2025 qui a ordonné l'assignation à résidence de [D] [B] ; ladite ordonnance a été notifiée à [D] [B] le 6 avril 2025 à 17h25.
Le procureur de la république de Versailles sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance. A cette fin, il soulève :
- La simple attestation d'hébergement au domicile d'une tierce personne qui n'a aucun lien familial ou amical démontré ni même allégué par [D] [B] est insuffisante étant indiqué que la personne retenue n'y a jamais habité lors de son arrivée en France en 2021 avant son incarcération. L'adresse n'est en outre pas celle figurant sur le titre de l'intéressé.
- Les conditions de l'assignation à résidence ne sont donc pas remplies.
Le 7 avril 2025 à 10h13, le préfet a relevé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles 5 avril 2025 à 15h30.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge. A cette fin, il soulève :
- Lors de son audition du 27 novembre 2024, et durant le temps de son incarcération, [D] [B] ne donnait aucune adresse en France.
- Il a produit une facture du 1er avril 2024 et pas de facture récente pour justifier de son domicile.
- Il a été condamné pour des faits de blanchiment d'argent en bande organisée et faux documents.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le représentant du parquet général indique : l'appel du ministère public est limité à la disposition de l'ordonnance rela