Chambre civile 1-7, 6 avril 2025 — 25/02098

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac :

N° RG 25/02098 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDSJ

Du 06 AVRIL 2025

ORDONNANCE

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Isabelle FIORE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [M]

né le 11 Janvier 1986 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

CRA MESNIL HAMELOT

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté de Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079,

Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 1er avril 2025 à [U] [M];

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 1er avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1er avril 2025 ;

Vu la requête de l'autorité administrative reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la requête en contestation du 5 avril 2025 de la décision de placement en rétention de [U] [M] ;

Le 6 avril 2025 à 1h49, [U] [M] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2025 à 13h05, qui lui a été notifiée le même jour à 13 h05, a déclaré recevable la requête aux fins de contestation de la mesure de placement en rétention, rejeté l'ensemble des moyens afférents, déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, ordonnée la prolongation du maintien de [U] [M] dans les locaux de relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, la déclaration d'irrecevabilité de la requête préfectorale, la nullité de ladite requête et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que :

- la requête préfectorale de demande de prolongation n'est pas suffisamment motivée,

- la décision de placement en rétention administrative de [U] [M] est illégale, faute de diligences effectives de l'administration,

- l'analyse sérieuse de la possibilité d'une assignation à résidence fait défaut à la requête,

-l'atteinte à la vie familiale de [U] [M] est manifestement disproportionnée,

- la décision de rétention est illégale compte tenu de l'effet suspensif du recours contre l'OQTF.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de [U] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de la nullité de la requête préfectorale, dont il sollicite l'irrecevabilité aux motifs de l'absence de motivation et de diligences effectives de l'administration.

Le conseil de la préfecture a soulevé l'irrecevabilité de la requête en contestation de placement en rétention administrative formée par [U] [M] le 5 avril 2025 comme étant tardive, s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :

- la requête de la préfecture comporte tous les éléments exigés par les textes, elle est motivée et accompagnée de 48 pièces, ce qui permet au juge judiciaire de contrôler la régularité de la mesure. Les diligences nécessaires ont été effectuées ;

- l'intéressé ne fournit pas de preuve d'entrée et de maintien sur le territoire national, le risque de fuite étant caractérisé sur le fondement de l'article L612-3 du CESADA, le débat sur les garanties de représentation n'a pas lieu d'être ; en outre, l'intéressé ne possède pas de passeport, ni de garanties de représentations en l'absence d'un domicile effectif ;

- la rétention administrative étant, par principe, de courte durée, celle-ci ne peut pas porter atteinte à la vie familiale de l'intéressé, c'est en réalité l'éloignement qui est contesté ;

- l'administration a été particulièrement diligente, car le consulat a été saisi le plus en amont possible de la