Chambre civile 1-7, 5 avril 2025 — 25/02089

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02089 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDRJ

Du 05 AVRIL 2025

ORDONNANCE

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Isabelle FIORE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

DEMANDEUR pris en la personne de :

Monsieur [C] [M]

né le 06 Mars 1995 à [Localité 6] (GUINEE)

CRA [7]

assisté de Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDEUR

Et comme partie jointe :

le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée de deux ans notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 30 mars 2025 à 10 h 00 à [C] [M] né le 6 mars 1995 à [Localité 6] (Guinée), de nationalité guinéenne ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 29 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 mars 2025 ;

Vu la requête en contestation du 29 mars 2025 devant le tribunal administratif de Pontoise de la décision de placement en rétention du même jour par [C] [M];

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 4 avril 2025 13h57 [C] [M] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 avril 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 14h00, et qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 avril 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance, la fin de la rétention et l'assignation à résidence à son domicile connu, au [Adresse 2] chez Mme [D] [M], laquelle est sa grand-soeur. A cette fin, il soulève que :

- [C] [M] souhaite rentrer dans son pays d'origine afin de solliciter un visa de long séjour, étant éligible à régulariser sa situation administrative sur le territoire national au regard de sa qualité de père d'un enfant de nationalité française ;

- il a présenté spontanément son passeport aux policiers lors de son contrôle,

- il possède des garanties de représentation suffisantes car, s'il ne vit pas avec la mère de son enfant, il contribue à son entretien et son éducation et dispose d'un domicile effectif chez sa s'ur aînée, tel qu'il en est justifié dans la procédure.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de [C] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, précisant qu'il produit aux débats les justificatifs du domicile de son client qui démontrent son effectivité et que ce dernier a, en outre, acheté un billet d'avion pour la Guinée au 5 avril 2025. Il verse un dossier de plaidoirie composé de 14 pièces.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé s'est déjà soustrait à la mesure d'éloignement s'agissant de la première OQTF et que le domicile allégué n'est pas certain et effectif, faute pour [C] [M] d'en justifier par des éléments d'ordre personnel. Il ajoute qu'il existe un risque de trouble à l'ordre public, l'intéressé pouvant poursuivre l'activité de chauffeur de VTC, alors qu'il n'a pas autorisation à le faire et ne possède pas le permis français.

[C] [M] a indiqué qu'il était d'accord pour rentrer en Guinée car il a conscience qu'il est obligé de régulariser sa situation en quittant la France pour solliciter un visa ensuite. Il a vécu à [Localité 9], il n'a jamais reçu la notification de la première OQTF. Il ajoute être hébergé chez sa s'ur depuis juin 2023. Il a compris qu'il ne devait pas conduire sans permis français.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est su