ETRANGERS, 7 avril 2025 — 25/00412
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/416
N° RG 25/00412 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6PW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 avril à 14H15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 15H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [J]
né le 08 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07 avril 2025 à 09 h 13 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 07 avril 2025 à 11h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [O] [J]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L][I] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 avril 2025 à 15h45 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [O] [J] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 3 avril 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [O] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2025 à 9h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
nullité de procédure :
* consultation du FAED par des personnes non habilitées
* information tardive du procureur de la rétention administrative
* défaut de notification des droits
* absence d'interprète lors de la notification des décisions et des droits
* absence de cadre légal de la privation de liberté
- irrégularité de la procédure et absence de pièces utiles
- défaut de motivation de la décision de placement en rétention, erreur manifeste d'appréciation
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 avril 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il manque le PV de transport entre [Localité 2] et [Localité 3] et que le signataire de la requête en prolongation est incompétent du fait de l'absence de l'arrêté de délégation.
Le procès-verbal de transport entre [Localité 2] et [Localité 3] n'est pas une pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs
S'agissant de la délégation de signature, la requête en prolongation a été signée le 3 avril 2025 par [E] [W], cheffe de la section éloignement qui comme l'a retenu le premier juge a délégation de compétence selon l'arrêté du 25 juin 2024, article 4 lequel figure bien au dossier, comme l'a déjà relevé le premier juge.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
-Sur la consultation du FAED par des personnes non habilitées
Le conseil de l'intéressé soutient que la personne qui a consulté le FAED n'était pas habilitée.
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction'La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.