ETRANGERS, 7 avril 2025 — 25/00410
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/413
N° RG 25/00410 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6PR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 Avril à 12H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2025 à 17H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Y] [K]
né le 08 Mars 1987 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07 avril 2025 à 07 h 02 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 7 avril 2025 à 9h45, assistée de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [Y] [K], non comparant, qui n'a pas demandé à comparaître ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2025 à 17h42, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [Y].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le è avril 2025à 0èh02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de motivation au regard de la vulnérabilité,
- défaut de diligences utiles,
- absence de perspective d'éloignement.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant, en l'absence de l'appelant, à l'audience du 7 avril 2025 à 9h45,
En l'absence du représentant du préfet à l'audience,;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur l'état de vulnérabilité :
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Monsieur [K] [N] ne justifie pas en quoi son état de santé (tuberculose et maladie d'Alzheimer) est incompatible avec son placement en rétention administrative. Il ne produit aucun justificatif lors de l'audience devant la Cour.
Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments produits par l'intéressé n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences utiles:
L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 1er avril 2025 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, l'intéressé s'étant toujours déclaré de nationalité marocaine. Ces diligences sont suffisantes à ce stade de la procédure et l'administration ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen sera donc écarté et la décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 5 avril 2025 à 17h42.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.