Chambre Etrangers/HSC, 5 avril 2025 — 25/00233
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/141
N° RG 25/00233 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3BQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Catherine LEON, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier ,
Statuant sur l'appel formé le 04 Avril 2025 à 16h46 par :
[I] [G]
né le 15 Mai 2001 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 11h53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/04/2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [G] (MINEUR), assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Avril 2025 à 16 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M.[I] [G] de nationalité guinéenne, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais sans délai avec une interdiction de retour d'une durée de 'trois ' ans, mesures édictées par le préfet de la Sarthe le 31 décembre 2024 et notifiées le même jour.
Il a été interpelé le 22 janvier 2025, par des fonctionnaires de police au [Localité 3] dans le
cadre de la constatation de plusieurs infractions.
Le 31 mars 2025, le préfet de la Sarthe a pris une décision de placement en retention administrative à l'encontre de M. [G].
M. [I] [G] a introduit une requête aux fins d'annulation de 1'arrété de placement en rétention administrative et le représentant de M. le préfet de la Sarthe a par requête motivée en date du 03 avril 2025, recue le 03 avril 2025 à 10h00 au greffe du Tribunal, sollicité la prolongation de la rétention administrativre de M.[G].
Par ordonnance rendue le 04 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 03 avril 2025.
Le 04 avril 2025, M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 04 avril 2025 par courrier électronique. L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 04 avril 2025 et sa remise en liberté. Il invoque l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture de la Sarthe qui aurait dû conduire le juge à annuler l'arrêté attaqué puisqu'il a déclaré une domiciliation à [Localité 1] (72) dont il dit avoir justifié lors de l'audience en première instance.
Le préfet de la Sarthe a fait valoir par écrit le 4 avril 2025 des observations aux termes desquelles il indique souscrire à l'analyse faite par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes et il conclut à ce qu'il plaise à la Cour, de confirmer l'ordonnance du 04 avril 2025 prise par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [I].
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
A l'audience du 05 avril 2025 M.[G] a préféré laisser parler son conseil.
Ce dernier a repris le moyen soulevé dans la déclaration d'appel tenant à l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans la mesure où M.[G] dispose d'une domiciliation chez des amis à [Localité 1].
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné a