Chambre Etrangers/HSC, 5 avril 2025 — 25/00232
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/143
N° RG 25/00232 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3BL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 04 Avril 2025 à 16h00 par :
M. [P] [Y] [W]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 2] (GUINEE-BISSAU)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 17h42 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
En présence de M. [O] [N], représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/04/2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [Y] [W], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Avril 2025 à 14h00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [P] [Y] [W] de nationalité guinéen-bissau, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 15 octobre 2024, notifié le 18 octobre 2024, rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par requête en date du 14 novembre 2024, M. [W] a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français pendant trois ans.
Par jugement en date du 07 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. [W].
Le 31 mars 2025, M. [W] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, datée du 31 mars 2025, notifiée le 31 mars 2025 à 18h, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3].
Par requête en date du 01 avril 2025, M. [W] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 31 mars 2025 portant placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 03 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 03 avril 2025.
Le 04 avril 2025, M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 03 avril 2025 par courrier électronique.
L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 03 avril 2025 et sa remise en liberté. Il invoque l'erreur manifeste d'appréciation car la décision du tribunal administratif de Rennes du 07 mars 2025 ne peut être le seul élément à prendre en compte. Cette dernière décision n'a pas tenu compte de celle rendue par le tribunal pour enfants du 28 janvier 2025, qui confirme qui, suite au décès de la mère des enfants de M. [W], il est le seul titulaire de l'autorité parentale de son fils [U]. Il dispose d'un droit de visite ponctuel en fonction des besoins du mineur, avec évolution possible vers un droit de visite et d'hébergement. M. [W] a pu démontrer sa participation aux besoins alimentaires ainsi qu'à l'éducation de ses enfants. Il démontre son implication grâce à plusieurs témoignages, comme celui de sa compagne, de M. [C] (demi-frère des enfants chez qui la famille habite actuellement). Sa fille majeure [G] témoigne du fait qu'il constitue un énorme pilier pour elle et son frère.
M. [W] estime avoir toujours apporté la preuve de la stabilité de son adresse à la résidence située au [Adresse 1], qui figure également dans la décision du tribunal administratif de Rennes.
La menace d'ordre public invoquée par le Préfet ne peut pas être considérée comme actuelle, la dernière condamnation remontant à 2019.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
A l'audience du 05 avril 2025 M. [P] [Y] [W] a indiqué que cela faisait 23 ans qu'il est en France, que ses enfants sont seuls depuis le décès récent de leur mère, qu'il s'en occupe qu'il n'a pas commis d