Chambre Etrangers/HSC, 5 avril 2025 — 25/00229
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/140
N° RG 25/00229 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3AT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 04 Avril 2025 à 14h29 par :
M. [S] [D] [I]
né le 06 Décembre 2000 à FÉDÉRATION DE RUSSIE
de nationalité Russe
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 17h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/04/2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [D] [I], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Avril 2025 à 14h00 l'appelant assisté et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [D] [I] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 14 février 2025, notifié le 18 février 2025, portant rejet de la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire au séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 04 mars 2025, Monsieur [S] [D] [I] s'est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, datée du 04 mars 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 06 mars 2025, Monsieur [S] [D] [I] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 mars 2025, reçue le 07 mars 2025 à 14 h 16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [D] [I].
Par ordonnance rendue le 08 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [D] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 10 mars 2025 à 14h28, Monsieur [S] [D] [I] a formé appel de cette ordonnance.
Par décision du 11 mars 2025 à 14 h le délégué du premier président a confirmé l'ordonnance attaquée.
Par requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE LA SARTHE en date du 02 avril 2025, reçue le 02 avril 2025 à l3h24 au greffe du Tribunal il a été sollicité du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d'ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [S] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours, afin de permettre la mise en oeuvre de son éloignement.
Par ordonnance du 03 avril 2025 rendue à 17 h le juge du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [D] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 02 avril 2025 a 24h00 ;
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 04 avril 2025 à 14 h 29, Monsieur [S] [D] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête en prolongation est irrégulière car il a introduit une demande d'avis à la CNDA au titre de l'article L532-4 du CESEDA en date du 10 mars 2025, soit pendant la période de rétention, que cette procédure étant suspensive de la procédure d'éloignement, cette démarche administrative est importante dans le cadre de la rétention administrative, puisqu'elle in'uence ses perspectives d'éloignement., que la préfecture a été informée par mail de cette procédure
auprès de la CNDA et de son caractère suspensif, que le dossier est encore en cours à la CNDA, qu'aucune date d'audience n'a été encore décidée. Il ajoute que le registre du CRA n'a pas été
actualisé avec cette information.
Par ailleurs il fait valoir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en invoquant le fait que la