Pôle 1 - Chambre 12, 5 avril 2025 — 25/00217

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025

(n°217, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00217 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDBK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2025 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/01532

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

[E] [D]

demeurant Actuellement hospitalisée à l'hôpital [1]

Informé le 5 avril 2025 à 11h09, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANICPOZ avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 5 avril 2025 à 11h09, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 12h07 ;

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [1]

Informé le 5 avril 2025à 11h09, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, avocat général,

Informé le 5 avril 2025 à 11h32, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 12H58 ;

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat le 25 février 2025, mesure levée par le juge et transformée en programme de soins ambulatoires le 18 mars 2025.

Elle a été réintégrée en hospitalisation complète le 31 mars 2025.

Madame [E] [D] a, par ailleurs, fait l'objet d'une mesure d'isolement décidée à compter du 28 mars 2025 à 19h10.

Cette mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil le 31 mars 2025 à 16h27.

Le 04 avril 2025, l'hôpital psychiatrique a de nouveau saisi le juge aux fins de maintien de la mesure d'isolement.

Une ordonnance a été rendue le 04 avril 2025 à 15h30 faisant droit à cette requête.

Madame [E] [D] a interjeté appel de cette décision le 04 avril 2025 à 21h08.

Le conseil de Madame [E] [D] a soulevé les irrégularités suivantes :

Le défaut de notification de la première décision du juge ayant maintenu la mesure

L'absence de décision médicale et d'évaluation médicale toutes les 12 heures dans le cadre de la période faisant suite à la décision du 31 mars 2025

La violation du droit à être assistée d'un avocat en première instance, le conseil choisi de Madame [E] [D] n'ayant pas été mise en mesure de faire valoir ses observations

L'absence de pièce permettant de contrôler la réalité d'un avis à la famille de la mesure d'isolement

Le caractère disproportionné de la mesure et l'absence d'élément sur la tentative de mise en place d'alternatives

Le ministère public a requis la confirmation de la décision critiquée.

RÉPONSE DE LA COUR

Il ressort de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :

I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures.

Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur