Pôle 1 - Chambre 11, 7 avril 2025 — 25/01866
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01866 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDCJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2025, à 13h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [V] [F] [O]
né le 26 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Crépin Ndinga, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 05 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [V] [F] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 03 avril 2025 soit jusqu'au 29 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 avril 2025, à 11h38, par M. [R] [V] [F] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [V] [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [V] [F] [O], né le 27 octobre 1995 à [Localité 2] (Congo Brazzaville) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2025, sur la base d'une OQTF rendue le même jour.
La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 05 avril 2025.
Monsieur [R] [V] [F] [O] a interjeté appel de la décision aux motifs, développés dans la déclaration d'appel, que :
L'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans référence à des éléments personnels le concernant, disproportionné,
Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence,
Enfin, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Oralement, à l'audience, le conseil de Monsieur [R] [V] [F] [O] conteste, en outre, la régularité de la garde à vue pour violation du droit de son client à bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Réponse de la cour
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue
En application de l'article 74 du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Les moyens pris de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérés comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu du texte précité, être soulevés, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond : 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065 (pour la garde à vue), 1re Civ., 8 10 11 juin 2016, pourvoi n°15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130 (pour le contrôle d'identité), 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281 (pour la convocation préalable au placement en rétention). Il s'en déduit qu'ils ne peuvent être soulevés : - pour la première fois en appel.
En l'espèce, il ne peut être établi avec certitude que l'exception aurait été soulevée devant le premier juge dès lors qu'il n'existe pas de conclusions écrites sur ce point, que si l'ordonnance indique que des conclusions de nullité ont été développées in limine litis par le conseil et que l'incident a été joint au fond, l'exception n'est reprise ni dans la motivation, ni dans le dispositif ; qu'enfin, il n'existe pas de note d'audience.
En conséquence, il doit être considéré que la contestation de la régulari