Pôle 1 - Chambre 11, 7 avril 2025 — 25/01861
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01861 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDCE
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2025, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 10 septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 05 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 04 avril 2025 soit jusqu'au 30 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 avril 2025, à 07h31, par M. [W] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [M] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] [M], né le 10 septembre 1996 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 1er avril 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 27 septembre 2024.
Cette mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 05 avril 2025.
M. [W] [M] a interjeté appel et soulève les moyens suivants :
- l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour :
- défaut de registre actualisé dès lors que la copie produite ne mentionne pas le recours suspensif exercé devant le tribunal administratif,
- défaut de production d'un procès-verbal complet concernant la notification des droits complémentaires de garde à vue,
- L'irrégularité de la garde à vue en ce que :
- le contrôle de la notification des droits en garde à vue est impossible dès lors que seule la première page du procès-verbal de notification des droits complémentaires est produite ne permettant ni de vérifier que les droits ont été notifiés, ni que M. [W] [M] a souhaité les exercer, ni qu'il a signé le procès-verbal de notification,
- l'absence d'information de la possibilité de faire prévenir toute personne de son choix et la faculté de cette personne de lui désigner un avocat en violation de l'article 63-2 du code de procédure pénale tel qu'issu de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, entrée en vigueur au 1er juillet 2024,
- une violation des droits de la défense en raison de l'absence de notification complète des nouveaux droits de garde à vue et notamment du droit à la présence d'un avocat pour toute audition sur les faits.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et les pièces justificatives utiles
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce regis