Pôle 1 - Chambre 11, 7 avril 2025 — 25/01844
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01844 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDBT
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [L]
né le 24 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [J] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 02 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2025 , à 15h01 , par M. [F] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [L], né le 24 novembre 1990 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 04 mars 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 27 février 2025.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 03 avril 2025.
Monsieur [F] [L] a interjeté appel et soulève les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de pièce justificative utile, à savoir les éléments relatifs à la décision du tribunal administratif suite à la comparution de l'intéressé le 20 mars 2025, ni la décision, ni aucune mention sur le registre n'existant.
Réponse de la cour :
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré d'un défaut de pièce justificative utile
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :