Pôle 1 - Chambre 11, 5 avril 2025 — 25/01828

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01828 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC5V

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [V] [E] [W] [S]

né le 14 Mars 1993 à [Localité 1], de nationalité colombienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2025, à 09h43, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [V] [E] [W] [S] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 30 mars 2025.

Cette mesure a été déclarée irrégulière par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 03 avril 2025 en raison de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention puis de ses droits de retenu au moment de son arrivée au centre de rétention administrative, et la requête de prolongation de l'administration rejetée.

La préfecture de police a interjeté appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que l'attestation de mission de l'interprète s'achève le 30 mars 2025 à 20h32, l'arrêté de placement en rétention étant notifié » à 20h31, ce dont il se déduit nécessairement qu'il a été fait appel à ses services, la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention administrative, en langue française, étant une simple réitération.

Sur ce,

En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En l'espèce, si le préfet démontre que la mission d'interprétariat a pris fin une minute après la notification de l'arrêté de placement en rétention, il ne ressort pas de la lecture de celui-ci que Monsieur [V] [E] [W] [S] était assisté d'un interprète lors de ladite notification, aucune information n'étant portée sur le document notifié. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que ses droits lui ont notifiés en français à son arrivée au centre de rétention administrative.

Dans ces conditions, et comme l'a justement retenu le premier juge, la procédure est irrégulière dès lors qu'il a été procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits à Monsieur [V] [E] [W] [S] sans interprète, alors même qu'il est établi qu'il ne maîtrise pas ou pas suffisamment la langue française. L'absence d'interprète lui cause un grief dès lors qu'il n'a pas été en mesure de comprendre parfaitement et intégralement les droits étant les siens et n'a donc pas été complètement mis en mesure de les exercer.

Dans ces conditions la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au se