Pôle 1 - Chambre 11, 5 avril 2025 — 25/01823
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01823 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC4I
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 10h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [G] [Z]
né le 12 décembre 1976 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Eric Tigoki Iya, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et celle relative à un examen médical et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [G] [Z] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 02 avril 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2025 à 10h28 , par M. [N] [G] [Z] ;
- Vu la pièce versée par le préfet de [Localité 2] le 5 avril 2025 à 08h34 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [G] [Z] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation;
- du conseil du préfet de [Localité 2] qui sollicite la confirmation ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [N] [G], né le 12 décembre 1976 à [Localité 1] (Zaïre), de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 04 mars 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 03 avril 2025.
Monsieur [Z] [N] [G] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision aux motifs que :
La preuve de la délégation de signature de l'auteur de la requête saisissant le juge pour la deuxième prolongation n'est pas rapportée
La saisine effective des autorités consulaires compétentes n'est pas rapportée
Son état de santé, et notamment son diabète, n'est pas compatible avec un maintien en rétention administrative
Une assignation à résidence est envisageable dès lors qu'il a remis son extrait de naissance au centre de rétention administrative et dispose d'une adresse stable, chez sa compagne, depuis 7 ans
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête et la délégation de signature
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, la régularité de la délégation de signature de Madame [T] [L] est établie par la production de l'arrêté n°2025-0534 du 06 février 2025. S'agissant de l'empêchement du préfet, il est présumé et Monsieur [Z] [N] [G] ne rapporte pas la preuve contraire.
Le moyen ser