Pôle 5 - Chambre 10, 7 avril 2025 — 24/11133

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTYL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2024 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 23/01129

APPELANT

Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (62)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 à l'audience Me Charlotte BILLOT , collaboratrice

INTIMEES

S.A.S. KAPIGO PATRIMOINE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 7]

N° SIRET : 812 266 138

Société CGPA

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

N° SIRET : 784 702 367

représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et Me Maximilien MATTEOLI, toque B0096

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, président

Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 20 janvier 2023, soutenant qu'il avait subi des pertes en capital du fait de manquements commis par la société Kapigo Patrimoine, par l'intermédiaire de laquelle il avait investi dans le produit ICBS conçu par la société Marne et Finance, tant à l'occasion de cette souscription qu'en cours de vie du produit, M. [B] a assigné en indemnisation la société Kapigo Patrimoine et l'assureur de celle-ci, la société CGPA, devant le tribunal judiciaire de Paris.

2. Par des conclusions d'incident du 11 mars 2024, soutenant qu'il avait omis de mettre en 'uvre la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge stipulée dans la lettre de mission de la société Kapigo Patrimoine, cette société et la société CGPA ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de M. [B].

3. En réponse, par des conclusions sur incident du 12 février 2024, M. [B] a demandé au juge de la mise en état de rejeter cette fin de non-recevoir et, à titre reconventionnel, de condamner la société Kapigo Patrimoine au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice moral causé par sa tentative de le priver d'un accès au juge.

4. Par une ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :

« DIT IRRECEVABLES les demandes formées par M. [O] [B], par assignations du 20 janvier 2023 ;

DÉBOUTE M. [O] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens de l'incident ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. »

5. Par une déclaration du 17 juin 2024, M. [B] a fait appel de cette ordonnance.

6. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2024, M. [B] demande à la cour d'appel de :

« INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 7 mai 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action,

Et, statuant à nouveau,

REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société KAPIGO PATRIMOINE et CGPA,

DÉCLARER recevable l'action initiée par Monsieur [O] [B],

CONDAMNER la société KAPIGO PATRIMOINE à verser à Monsieur [O] [B] une somme de 3.000 ' en réparation du préjudice moral subi,

CONDAMNER in solidum les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA à verser à Monsieur [O] [B] une somme globale de 6.000 ' au titre des frais irrépétibles engagés à ce stade en première instance et en appel,

CONDAMNER in solidum les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

7. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024, les sociétés Kapigo Patrimoine et CGPA demandent à la cour d'appel de :

« Vu l'article 122 du Code de procédure civile, vu l'article 1240 du Code civil,

Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 7 ma