Pôle 5 - Chambre 10, 7 avril 2025 — 24/01509

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 AVRIL 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZCA

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Octobre 2023-Cour de Cassation de PARIS- RG n° U21-20.939

Arrêt du 31 Mai 2021 - Cour d'appel de Paris - N° RG 18/17633 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BYD

Jugement du 15 Mai 2018 - Tribunal de Gande Instance de Créteil - N0 RG 16/10589

APPELANTS

Monsieur [L] [T] [X]

né le [Date naissance 2] 1980 à CAP VERT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [E] [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1980 à PORTUGAL

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

INTIMÉ

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DERECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PRS DE LA SEINE-SAINT-DENIS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillère

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère désignée selon l'article 312-3

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Solène LORANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Xavier BLANC, Président et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique établi le 25 novembre 2010 par Maître [M], notaire à [Localité 9], M. [L] [T] [X] et Mme [E] [V] [C], concubins, ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Adresse 8], cadastré section AE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 5 ares et 78 centiares, à concurrence de 70% pour M. [X] et 30% pour Mme [C], moyennant le prix de 175 000 euros.

A la suite de la vérification de la comptabilité d'une société dont M. [X] était le gérant, par propositions de rectification des 15 décembre 2011 et 6 février 2012, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010.

Par des rôles rendus exécutoires les 18 et 19 juin 2012, l'administration fiscale a mis en recouvrement la somme de 174 306,65 euros le 21 juin 2012.

Le 9 novembre 2016, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis a fait assigner M. [X] et Mme [C] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et de licitation dudit bien immobilier.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2017, le juge de la mise en état a débouté les défendeurs de leur incident visant à voir déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis.

Par jugement du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales de Créteil a statué comme suit :

« DIT que la demande aux fins de constatation de la prescription fiscale est irrecevable ;

DEBOUTE Mme [C] et M. [X] de leur demande aux fins de sursis à statuer ;

ORDONNE qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence des autres parties ou elles dûment appelés, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [X] et Mme [C] sur le bien situé à [Adresse 8], cadastré section AE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 5 ares et 78 centiares, à concurrence de 70% pour M. [X] et 30% pour Mme [C] ;

PREALABLEMENT et pour y parvenir,

ORDONNE à la diligence du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis pris en la personne de son responsable la vente par licitation du bien immobilier, sur la mise à prix de 300 000 euros avec faculté de baisse du tiers puis de moitié à défaut d'enchère ;

DESIGNE Maître [D], notaire à [Localité 7], pour y procéder ainsi qu'à la répartition du prix d'adjudication entre les ayants droits ;

CONDAMNE M. [X] à verser au pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis pris en la personne de son responsable la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation, et qu'ils seront supportés par M. [X] ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense. »

Par déclaration du 13 juillet 2