Pôle 5 - Chambre 10, 7 avril 2025 — 24/01482
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 AVRIL 2025
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/01482 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY7G
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 octobre 2023 - Cour de Cassation - Pourvoi n° S 22-15.237
Arrêt du 28 février 2022 - Cour d'appel de Paris - RG 21/00614 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF77
Ordonnance du 21 juin 2021 - Cour d'appel de Paris - RG 20/16962 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWIA
Jugement du 29 octobre 2020 - TJ de Paris - RG 18/07980 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNHQ
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1956
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉ
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, Monsieur Xavier BLANC, Président chargé du rapport,dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par une déclaration du 24 novembre 2020, M. [M] [I] a fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2020 le déboutant, dans un litige l'opposant à l'Etat, de sa demande de décharge d'un rappel de droits d'enregistrements mis en recouvrement à son encontre le 7 décembre 2015 au titre d'une donation, faite à leurs enfants par M. [I] et son épouse le 3 mars 2009, de la nue-propriété de biens immobiliers et de parts de sociétés civiles.
2. Par des conclusions d'incident remises au greffe le 9 mars 2021, l'administration fiscale a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'absence d'effet dévolutif attaché à cette déclaration d'appel, faute pour celle-ci de mentionner les chefs du jugement critiqués.
3. Par une ordonnance du 21 juin 2021, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel n'était pas régulière et ne comportait aucun effet dévolutif et a condamné M. [I] aux dépens.
4. Par un arrêt du 28 février 2022, statuant sur le déféré de M. [I], cette cour d'appel, autrement composée, a confirmé cette ordonnance et condamné M. [I] aux dépens et à payer à l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par un arrêt du 26 octobre 2023 (2e Civ., 26 octobre 2023, n° 22-15.237), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
6. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a énoncé qu'en application des articles 542 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif attachée à la déclaration d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance du 21 juin 2021, alors que saisie par le déféré formé contre celle-ci, la cour d'appel, qui ne pouvait que statuer dans le champ d'attribution de ce dernier, a violé ces dispositions.
7. Par une déclaration du 28 décembre 2023, M. [I] a saisi cette cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi.
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2024, M. [I] demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles 901 4° et 562 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mai 2022 n°21-10.685,
Vu l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2023, pourvoi n°S2215237
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le conseiller de la mise en état n'a ni compétence, ni pouvoir pour statuer sur l'absence ou non d'effet dévolutif de l'appel,
Par conséquent,
ANNULER l'ordonnance du conseiller de la mise en état pour excès de pouvoir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que l'objet de l'appel est indivisible,
Par conséquent,
INFIRMER l'ordonnance e