Pôle 5 - Chambre 10, 7 avril 2025 — 22/17451

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17451 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ3S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2020012428

APPELANTE

Madame [O] [E]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (16)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023008110 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)

Société de droit étranger dont le siège de la succursale française est situé

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 844 115 030

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Margaux DOLHEM, avocate au barreau de Paris, substituant Me Claire-Marie QUETTIER, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de la chambre 5-10

Monsieur Xavier BLANC, président,

Madame Solène LORANS, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Les 10 janvier 2011, 2 juillet 2012, 26 juillet 2012 et 16 octobre 2014, Mme [O] [E] a acquis auprès de la société Aristophil, sur les conseils de la société A.B.C. Courtage, qui exerçait l'activité de conseil en patrimoine, la pleine propriété ou des parts indivises de collections de manuscrits pour un montant total de 214 000 euros.

2. Par des contrats signés le jour de chaque vente, Mme [E] a confié la garde et la conservation de ces manuscrits à la société Aristophil, ces contrats étant renouvelables par tacite reconduction chaque année, pour une durée maximale de cinq ans.

3. Ces placements avaient été présentés à Mme [E] comme lui permettant de revendre les manuscrits à la société Aristophil, à l'issue de ce délai de cinq ans, au prix d'acquisition majoré de 8 % par an.

4. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire en février 2015 puis en liquidation judiciaire en août 2015. Par ailleurs, une information judiciaire a été ouverte en mars 2015, à l'encontre notamment du dirigeant de la société Aristophil, des chefs d'escroquerie et pratique commerciale trompeuse.

5. Faisant valoir que la société A.B.C. Courtage avait manqué à ses obligations d'information et de conseil lors de la réalisation de ces investissements et que, du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Aristophil, intervenue en août 2015, elle avait perdu le capital investi, Mme [E] a mis en demeure la société CNA Insurance Company Europe, en tant qu'assureur de la société A.B.C. Courtage, de l'indemniser, par une lettre du 26 décembre 2019, puis, le 13 février 2020, l'a assignée en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.

6. Devant le tribunal, la société CNA Insurance Company Europe a notamment soulevé la prescription de l'action engagée par Mme [E].

7. Par un jugement du 17 juin 2022, le tribunal a statué comme suit :

« Rejette la demande de sursis à statuer de Madame [O] [E] ;

Dit prescrite l'action de Madame [O] [E] à l'encontre de CNA INSURANCE COMPANY(Europe) ;

Dit irrecevable la demande de Madame [O] [E] ;

Condamne Madame [O] [E] à payer 500 ' à CNA INSURANCE COMPANY (Europe) au titre de l'article 700 CPC ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne Madame [O] [E] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 ' dont 12,20 ' de T\/A. »

8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025, Mme [E] demande à la cour d'appel de :

« INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau :

DÉCLARER l'action de Madame [O] [E] dirigée contre la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) recevable puisque non prescrite,

RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris pour examen du fond de l'affaire,

CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser Madame [O] [E] une somme de 6.000 ' au titre des frais irrép