Chambre des Rétentions, 7 avril 2025 — 25/01149
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/01149 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGH4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 4 avril 2025 à 14h57
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,
ministère public présent à l'audience en la personne de Mme Isabelle PAGENELLE, avocate générale,
2) M. le préfet de l'Indre
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. X se disant [X] [Y]
né le 1er février 1998 à [Localité 2] (Libye), de nationalité libyenne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans
assisté de Mme [P] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 7 avril 2025 à 8h15, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2025 à 14h57 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [Y] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 avril 2025 à 09h15 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 4 avril 2025, à 17h51, par M. le préfet de l'Indre;
Vu l'ordonnance du 5 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. X se disant [X] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
En l'espèce, le juge de première instance a considéré que la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative n'était pas recevable faute pour la Préfecture de justifier du pouvoir du signataire de la requête pour ce faire. Il a estimé que le recueil des actes administratifs produit était incomplet et qu'une page était manifestement manquante, entre la page 11 et la page 12.
Aux termes de l'article R. 741-1 du CESEDA : « L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Selon l'article R. 743-2, al 1er du même Code, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'indisponibilité du délégant est présumée et il en est de même pour la question de savoir si le signataire était bien de permanence le jour de l'édiction de la mesure (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
La Cour constate que la requête aux fins de troisième prolongation a été signée par M. [L] [J], directeur de la citoyenneté et de la légalité de la Préfecture de l'Indre. Selon arrêté préfectoral du 22 avril 2024, article 2, M. [L] [J] s'est vu déléguer signature par le Préfet en ces termes :
« En cas d'absence ou d'empêchement de Mme [N] [Z], secrétaire générale de la préfecture de l'Indre, délégation est donnée à Mme [I] [T], directrice des Services du Cabinet, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives se rapportant aux affaires du ressort de la Direction de la Citoyenneté et de la Légalité.
En cas d'absence ou d'empêchement concomitants de Mme