Rétention_recoursJLD, 7 avril 2025 — 25/00318
Texte intégral
Ordonnance N°296
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRH3
Recours c/ déci TJ Nîmes
04 avril 2025
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon, en date du 09 août 2021, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mars 2025, notifiée le même jour à 09h13 concernant :
M. [B] [H]
né le 03 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 avril 2025 à 16h15, enregistrée sous le N°RG 25-1736 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 05 avril 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [H] le 05 Avril 2025 à 14h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [B] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] a été condamné par jugement contradictoire en date du 9 août 2021 du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.
Le 6 mars 2025 à 9h13, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 5 mars 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] le 10 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 3 avril 2025 à 16h15, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 avril 2025 à 14h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2025 à 14h29. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture, notamment en ce que l'arrêté de transfert vers l'Allemagne ne lui a pas encore été notifié.
A l'audience, Monsieur [H] :
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour au Maroc mais prêt à être transféré vers l'Allemagne, qu'il est bien de nationalité marocaine, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2017, qu'il est passé par l'Allemagne où il a déposé une demande d'asile, qu'il résidait en France à [Localité 3] chez des amis,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plu