Rétention_recoursJLD, 7 avril 2025 — 25/00317
Texte intégral
Ordonnance N°295
N° RG 25/00317 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRHZ
Recours c/ déci TJ Nîmes
04 avril 2025
[S]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire français, prononcée par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 22 mai 2024, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er avril 2025, notifiée le même jour à 09h13 concernant :
M. [L] [S]
né le 26 Septembre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 avril 2025 à 15h07, enregistrée sous le N°RG 25/1730 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d'asignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 05 avril 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [S] le 05 Avril 2025 à 14h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [L] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] a été condamné le 22 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2025, qui lui a été notifié le 1er avril 2025 à 9h13, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 3 avril 2025 à 15h07, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 avril 2025 à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2025 à 14h02. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [S] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il réside à [Localité 3] avec sa femme, qu'il est titulaire d'un passeport algérien qui se trouve chez sa femme, qu'il est arrivé régulièrement en France en 2022, qu'il n'est pas opposé à un éloignement vers l'Algérie mais veut d'abord retourner en Espagne pour régler son problème de visa,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture.
M. [S] produit des copies de visa délivrés par l'Espagne qui ne sont plus valides. Il produit une attestation d'hébergement de Mme [M] [Z], attestant être en couple avec lui et l'héberger, [Adresse 2] à [Localité 3], accompagnée d'une copie de la carte d'identité de cette dernière et d'un justificatif de domicile.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue.